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09MA03884

CETATEXT000025918138 J6_L_2012_05_000000903884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/81/CETATEXT000025918138.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/05/2012, 09MA03884, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA03884 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER VILLALARD Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2009, complétée le 7 décembre 2009, présentée pour M. et Mme Philippe A demeurant ... par Me Jaudon-Champrenault ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702703 du 27 août 2009 par lequel le Tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales qui leur sont réclamées au titre de l'année 2001, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; ............................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que les époux A ont fait l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, au terme duquel un supplément d'impôt sur le revenu leur a été réclamé au titre de l'année 2001 ; qu'ils relèvent appel du jugement du Tribunal administratif de Toulon du 27 août 2009 qui a rejeté leur demande en décharge dudit rappel ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par décision en date du 31 mars 2010 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur du contrôle fiscal sud-est a prononcé le dégrèvement, à concurrence d'une somme de 919 euros, des pénalités qui ont assorti les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2001 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme A relatives à ces pénalités sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements (...). Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) " ; Considérant que lors des entrevues des 10 octobre, 7 et 19 novembre, 17 décembre 2002 et 16 janvier 2003, les époux A ont produit les relevés de leurs comptes bancaires privés, seuls examinés dans le cadre de l'examen de situation fiscale personnelle ; que le dialogue établi à cette occasion a permis d'identifier, parmi les crédits bancaires constatés sur les relevés, des virements internes et des mouvements de compte à compte pour un montant de 1 105 000 F ; que par courrier du 23 janvier 2003, les requérants ont produit un relevé BPCA de M. Porta concernant un prêt de 500 000 F, et ont indiqué que l'autre somme de 500 000 F identifiée sur le compte 856 K de Mme A représentait un prêt de Mme Chaspoul dont la BNP allait lui adresser copie ; qu'ils soutiennent que les explications ainsi apportées interdisaient à l'administration de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; Considérant que les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales permettent à l'administration de comparer les crédits figurant sur les comptes bancaires ou les comptes courants d'un contribuable au montant brut de ses revenus déclarés pour établir, lorsqu'elle constate que ces crédits excèdent le double des revenus déclarés, l'existence d'indices de revenus dissimulés l'autorisant à demander à l'intéressé des justifications, mais ne l'obligent pas à procéder à un examen critique préalable de ces crédits ni, quand elle l'a fait, à se référer comme terme de comparaison aux seuls crédits dont l'origine n'est pas justifiée après le premier examen ; que par suite, l'administration a pu légalement demander à M. et Mme A de justifier l'origine de l'écart entre leurs revenus déclarés de 964 020 F et la somme de 1 990 089 F, correspondant au montant, resté inexpliqué, des crédits figurant sur leurs comptes bancaires après déduction des virements de compte à compte ; Sur le bien-fondé des rappels de revenus d'origine indéterminée : Considérant que, dès l'envoi de la lettre 2172 puis, par la suite, le vérificateur a admis que les montants de 999 999,89 F et de deux fois 500 000 F ont été justifiés, ainsi qu'un ensemble de crédits totalisant près de 223 000 F justifiés le 29 avril, le 16 juin et le 8 juillet 2003 ; que les crédits restés inexpliqués et finalement seuls notifiés s'élèvent à 4 132,36 euros et à deux dépôts d'espèces de 16 007 euros au total, pour lesquels les contribuables, chargés de la preuve en raison de la taxation d'office opérée, n'apportent pas d'explications ; que ces montants, pour modiques qu'ils soient, ne peuvent être déchargés dans un cadre contentieux ; que le montant de 16 007 euros ne peut être imposé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux plutôt qu'en tant que revenu d'origine indéterminée, dès lors qu'en l'absence de justification de son origine, il ne peut recevoir une quelconque qualification permettant de le ranger dans une catégorie d'imposition donnée ; Sur les pénalités : Considérant que les autres revenus figurant sur la déclaration d'ensemble n° 2042, dont le service a eu connaissance le 10 octobre 2002, dans les trente jours de l'envoi de la mise en demeure du 17 septembre 2002, ont été inclus dans la notification de redressements relative à l'examen de situation fiscale personnelle et mis en recouvrement selon la procédure de redressement contradictoire et ne sont pas visés par la procédure examinée ci-dessus ; que les requérants ne contestent pas le bien-fondé de cette mise en recouvrement, mais la majoration de 10 % appliquée pour dépôt tardif, en indiquant que leur déclaration, déposée à temps, a pu être égarée par le service ; qu'il incombe toutefois au contribuable d'établir avoir rempli ses obligations déclaratives dans les délais ; que les époux A n'ayant pas apporté cette preuve, l'administration était en droit d'appliquer la majoration de 10 % ; Considérant que la majoration de 40 % pour mauvaise foi n'ayant pas été mise en recouvrement en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, les requérants ne sont pas recevables à la contester ; que la majoration pour mauvaise foi afférente aux contributions sociales ayant été dégrevée en cours d'instance le 31 mars 2010, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande ; DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 919 euros en ce qui concerne une fraction des pénalités mises à la charge de M. et Mme A au titre de l'année 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de leur requête. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' N° 09MA03884 2 19-01-03-01-002 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal.

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