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09MA04098

CETATEXT000025918139 J6_L_2012_05_000000904098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/81/CETATEXT000025918139.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/05/2012, 09MA04098, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 09MA04098 4ème chambre-formation à 3 autres C M. BEDIER D'AIETTI Mme Anita HAASSER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 19 novembre 2009 au greffe de la Cour, présentée pour Mlle Nathalie A, demeurant ..., par Me d'Aietti ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603041 du 22 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et des pénalités y afférentes, auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012, - le rapport de Mme Haasser, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que Mlle A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Nice du 22 septembre 2009 qui a rejeté sa demande en décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2003 à la suite d'un examen de situation fiscale personnelle ayant donné lieu à une notification de redressements du 3 décembre 2004 effectuée selon la procédure de taxation d'office de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont Mlle A faisait l'objet au titre des années 2001 et 2002, ainsi qu'il est mentionné dans le mémoire en défense de l'administration devant le tribunal administratif, le vérificateur lui a remis en main propre, le 10 mai 2004, d'une part, une mise en demeure de souscrire sa déclaration de revenu de l'année 2003 et, d'autre part, un avis de nouvel examen portant sur cette année ; Considérant, que la requérante soutient que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité dès lors qu'elle n'avait aucune obligation de souscrire une déclaration de revenus, au motif que la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes n'était pas compétente car le service n'a pas démontré qu'elle était domiciliée à Nice, que l'adresse de Nice n'est qu'un lieu d'hébergement dont elle n'est ni propriétaire ni locataire, que son emploi de salariée à Nice est un emploi temporaire et que l'administration n'a pas communiqué les informations dont elle a eu connaissance pour établir sa domiciliation ; qu'elle avait en outre des revenus inférieurs au seuil d'imposition ; qu'en l'absence de production d'un quelconque avis de vérification pour les années antérieures 2001 et 2002, il ne serait en outre pas établi qu'elle faisait l'objet d'un contrôle lors de la remise de l'avis pour 2003 ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 du code général des impôts : " Si le contribuable a une résidence unique en France, l'impôt est établi au lieu de cette résidence. / Si le contribuable possède plusieurs résidences en France, il est assujetti à l'impôt au lieu où il est réputé posséder son principal établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article 11 dudit code : " Lorsqu'un contribuable a déplacé soit sa résidence, soit le lieu de son principal établissement, les cotisations dont il est redevable au titre de l'impôt sur le revenu, (...) peuvent valablement être établies au lieu d'imposition qui correspond à sa nouvelle situation. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 170 du même code, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille (...) " ; qu'aux termes de l'article 170 bis du même code : " Sont assujetties à la déclaration prévue au 1 de l'article 170, quel que soit le montant de leur revenu (...) 4° les personnes dont la résidence principale présente une valeur locative ayant excédé, au cours de l'année de l'imposition 114 euros " ; qu'aux termes de l'article 45 de l'annexe III au même code : " Les déclarations dûment signées sont remises ou adressées par les contribuables au service des impôts du lieu de leur résidence ou de leur principal établissement dans le délai prévu à l'article 175 du code général des impôts (...) " ; qu'aux termes de l'article 350 terdecies de la même annexe, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : " II. Les fonctionnaires (du service des impôts) peuvent exercer les attributions que les dispositions du I leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales (...) qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document ainsi qu'à l'égard des personnes ou groupements qui, en l'absence d'obligation déclarative, y ont été ou auraient dû y être imposés ou qui y ont leur résidence principale, leur siège ou leur principal établissement (...) " ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'un contribuable possédant en France plusieurs résidences est tenu de faire parvenir la déclaration de ses revenus au service des impôts du lieu de son principal établissement et que les agents de ce service sont compétents pour fixer ses bases d'imposition, liquider son impôt et lui notifier des redressements ; Considérant, d'une part, que si, en vertu des dispositions de l'article 170 bis, peuvent seules être soumises aux obligations déclaratives prévues aux articles 170 et 170 bis du code général des impôts les personnes qui sont passibles de l'impôt sur le revenu en France, l'administration demeure en droit d'engager, sur le fondement de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales, un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des contribuables se déclarant non domiciliés à l'adresse retenue, afin notamment d'établir leur domiciliation et de contrôler l'existence éventuelle de revenus imposables à ce domicile et devant être déclarés à ce titre ; que, dès lors, Mlle A n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait faire l'objet d'un examen de situation fiscale personnelle, au motif que l'administration n'avait pas établi avant d'engager un tel examen qu'elle avait effectivement son domicile à Nice ou qu'elle avait des revenus inférieurs au seuil d'imposition ; Considérant, d'autre part, qu'au titre de l'année en litige, Mlle A, qui exerçait en même temps les fonctions de gérante de l'EURL Apadoloc dont le siège est 37 avenue du Maréchal Foch à Nice et de salariée à mi-temps d'un cybercafé, la société Schmitt, situé 17 rue de Russie également à Nice, avait fourni l'adresse de l'appartement qu'elle occupait avec son compagnon, M. B, d'une part, à ses employeurs, et, d'autre part, au vu du PV n°2003/770/12 du 14 octobre 2003, aux services de police lors d'une audition du 14 octobre 2003 dans le cadre d'une procédure pénale dont l'administration a eu connaissance en vertu du droit de communication ; que notamment, l'administration affirme sans être démentie que l'article 11 des statuts de l'EURL Apadoloc mentionnait que la gérance est exercée sans limitation de durée par Mlle A demeurant 7 rue Guiglia à Nice ; que si la requérante affirme que son emploi salarié serait un poste temporaire, elle ne le démontre pas, alors qu'elle dispose des éléments de preuve, et ne dément pas de la sorte l'administration ; que la simple disposition d'un compte bancaire à Bastia, où l'intéressée est inconnue des services fiscaux, n'est pas de nature à elle seule à justifier l'existence, alléguée par la requérante, d'une résidence effective à Bastia ; qu'il est constant que la valeur locative de l'appartement de Nice dont la requérante a ainsi disposé à titre de résidence principale excédait le seuil prévu à l'article 170 bis du code général des impôts, peu important qu'elle en soit propriétaire, locataire ou y soit hébergée à titre gratuit ; qu'en toute hypothèse, en sa qualité de personne imposable à l'impôt sur le revenu, comme il sera indiqué ensuite, Mlle A était tenue de souscrire une déclaration par application du 1 de l'article 170 du code général des impôts ; que, par conséquent, à défaut pour Mlle A, qui ne conteste pas être domiciliée fiscalement en France, d'avoir souscrit une déclaration de revenu au titre de l'année 2003, un agent de la direction des services fiscaux des Alpes-Maritimes, territorialement compétente, a pu mettre en demeure la contribuable de respecter l'obligation à laquelle elle était tenue et procéder à l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; que l'absence de production de la mise en demeure du 10 mai 2004 est sans incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu'il résulte des propres écritures de la requérante que cette mise en demeure lui a été remise en main propre le même jour que l'avis d'examen de situation fiscale personnelle ; Considérant que l'administration n'était pas tenue, avant d'établir les impositions contestées, de communiquer d'elle-même à Mlle A les documents qu'elle aurait recueillis auprès de l'autorité judiciaire et sur lesquels elle aurait entendu se fonder ; qu'au demeurant, la lettre de réponse aux observations du contribuable du 28 février 2005 lui apportait les informations utiles, Mlle A n'ayant par la suite pas demandé à recevoir communication desdits documents ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'à défaut d'une telle communication, la procédure d'imposition aurait été irrégulière, doit être écarté ; Considérant que la circonstance qu'aucun avis d'examen de situation fiscale personnelle n'ait été produit pour les années antérieures 2001 et 2002 reste sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition pour 2003 ; que contrairement aux affirmations de Mlle A, l'avis de vérification pour 2003 est produit par l'administration, avec la mention manuscrite de sa réception ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A soutient que le contrôle aurait débuté le même jour que la remise de l'avis de vérification, ainsi qu'il est mentionné sur la notification " avis du 10 mai 2004 (...) prenant effet le 10 mai 2004 ", et non le 7 juin 2004, que l'avis de vérification aurait été remis à une personne dont l'identité n'a pas été contrôlée et en un lieu où le service ne pouvait se rendre ; Considérant que la circonstance que la notification de redressements mentionne " avis du 10 mai 2004 (...) prenant effet le 10 mai 2004 " ne signifie pas que les opérations de contrôle ont débuté le 10 mai, mais indique seulement que le point de départ du délai d'un an alloué à la vérification est le 10 mai 2004 ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis de vérification mentionne que le vérificateur fixera prochainement un rendez-vous au contribuable, ce qui fut fait par un courrier n° 752 du 17 mai 2004, reçu le 24, proposant une entrevue le 7 juin 2004 ; que c'est aussi à cette date du 7 juin qu'a été établi l'accusé de réception des relevés partiels de comptes bancaires produits ce jour-là par Mlle A, ainsi que l'affirme le service sans être contesté ; que par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'examen contradictoire de la situation fiscale de Mlle A pour l'année 2003, dont elle a été informée par l'avis du 10 mai 2004, aurait commencé avant la date de l'entrevue du 7 juin 2004 mentionnée dans ledit avis et dans la proposition de rectification ; que si la remise de l'avis a occasionné bien entendu une rencontre entre le vérificateur et la contribuable, rien n'indique qu'à cette occasion le vérificateur aurait réellement commencé son contrôle, sachant par ailleurs qu'il ne disposait pas des relevés bancaires pour l'année 2003 ; Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu du contrôle dont la requérante faisait déjà l'objet au titre des années antérieures, Mlle A ne saurait sérieusement soutenir que le vérificateur lui aurait remis un avis de vérification sans vérifier son identité ; qu'en toute hypothèse, il lui appartient d'établir que l'avis aurait été remis à une personne non habilitée à le recevoir, ce qu'elle ne fait pas ; que si elle soutient que le service a procédé à un contrôle dans un lieu où il ne pouvait se rendre, elle affirme elle-même avoir reçu l'avis au siège de la société Apadoloc lors de la vérification de cette dernière ; que d'une part, il n'est pas interdit que l'avis de contrôle ait été remis au siège de cette société ; que d'autre part, le lieu de remise de l'avis n'est régi par aucune disposition législative ou réglementaire ; qu'enfin, la notification de l'avis de vérification peut valablement être effectuée par simple remise de la main à la main, en application du texte même de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant que Mlle A a été imposée dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée sur des remises d'espèces de 13 800 euros et sur deux remises de chèques des 20 et 30 juillet 2003, d'un montant de 76 000 euros ; Considérant, en premier lieu, que si elle fait valoir que les espèces déposées sur son compte proviennent de son compagnon, M. B, il ne peut y avoir de ce fait double imposition avec celui-ci, dès lors que ces sommes représentent des débits chez M. B et non des crédits, seuls taxables ; Considérant que la requérante n'établit pas que les chèques émis par Mme Montagne et déposés sur son compte constitueraient des prêts, consentis au demeurant non à elle mais à son compagnon, par des attestations dépourvues de dates certaines ; que contrairement à ce qu'affirme la requérante, aucune somme de 80 000 euros n'a été imposée chez M. B, ni en impôt sur le revenu ni en droits d'enregistrement, de sorte que l'imposition chez Mlle A au titre de sommes dont la nature non imposable n'a pas été établie, alors qu'elle supporte la charge de la preuve en raison de la taxation d'office effectuée, ne fait pas double emploi avec l'imposition de M. B ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mlle A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Nathalie A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 09MA04098 2 fn 19-01-03-01-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification approfondie de situation fiscale d'ensemble (ou ESFP).

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