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10MA01654

CETATEXT000025918145 J6_L_2012_05_000001001654 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/81/CETATEXT000025918145.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 15/05/2012, 10MA01654, Inédit au recueil Lebon 2012-05-15 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01654 7ème chambre - formation à 3 C Mme BUCCAFURRI BOULFIZA M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 29 avril 2010 sous le n° 10MA01654, présentée pour Mlle Saloua A, demeurant chez Mme Nacéra B, ..., par Me Boulfiza, avocat ; Mlle A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907967 du 16 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision en date du 1er septembre 2011 de la présidente de la cour administrative d'appel de Marseille portant désignation, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, de Mme Isabelle Buccafurri, président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Moussaron, président de la 7ème chambre ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 avril 2012, le rapport de M. Chanon, premier conseiller ; Considérant que, par jugement du 16 mars 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mlle A, de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 octobre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que Mlle A relève appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit :

  1. au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...).
  2. au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus d'admission au séjour opposée à Mlle A, qui vise notamment l'accord franco-algérien, certaines dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le préfet a indiqué les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur le séjour en France et la situation familiale de l'intéressée, et notamment son entrée alléguée en 1996, l'insuffisance des pièces justificatives pour établir la présence en France chaque année depuis au moins dix ans, l'absence de justification de l'ancienneté et la stabilité des liens personnels et familiaux, l'existence d'attaches en Algérie et la situation irrégulière en France de sa mère ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, que Mlle A ne produit aucune pièce de nature à justifier qu'elle est entrée en France en 1996 à l'âge de treize ans sous couvert du passeport de son père, ainsi qu'elle le soutient ; qu'elle ne rapporte pas la preuve, par la seule attestation du consulat général d'Algérie à Marseille en date du 23 avril 2009, qu'elle est dépourvue de tout document de voyage ; que, dans ces conditions, elle ne peut sur ce point renverser la charge de la preuve en exigeant du préfet qu'il démontre qu'elle a quitté le territoire français depuis 1996 ; que les pièces produites, constituées d'attestations rédigées en 2007 par des membres de sa famille, indiquant qu'elle vit sur le territoire national depuis 1996, et par quelques voisins mentionnant qu'elle habite dans leur quartier depuis 2004, ne sont pas de nature à établir que l'intéressée réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; que, par suite, Mlle A ne peut se prévaloir des stipulations de l'article 6.1 de l'accord franco-algérien ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que Mlle A, née en 1983, ne démontre pas qu'elle vit en France depuis 1996 ainsi qu'il a déjà été dit ; qu'elle est célibataire et sans enfant ; que, si deux de ses frères et soeurs sont de nationalité française et que trois séjournent régulièrement en France, sept autres vivent en Algérie, l'absence de tout contact avec ces derniers n'étant pas établie ; que la mère de l'intéressée vit en situation irrégulière en France ; que Mlle A ne démontre pas être la seule à pouvoir apporter une assistance dans la vie quotidienne à sa soeur, reconnue adulte handicapée ; que, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de Mlle A, le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ; que, dès lors, ni les stipulations de l'article 6.5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Saloua A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 10MA01654 sm 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.

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