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11MA03576

CETATEXT000025918165 J6_L_2012_05_000001103576 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/81/CETATEXT000025918165.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/05/2012, 11MA03576, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03576 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SCP NATAF & PLANCHAT M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 27 février 2006 au greffe de la Cour, présentée pour M. et Mme Dieter A, demeurant ..., par Me Nataf ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0201152 du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des intérêts de retard qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la directive 88/361 du 24 juin 1988 du Conseil du 24 juin 1988 ; Vu la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; - et les observations de Me Nataf, pour M. et Mme A ; Considérant que M. et Mme A demandent à la Cour d'annuler le jugement en date du 25 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 73 B du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction issue du traité de Maastricht, applicable aux années d'imposition en litige : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ; qu'aux termes de l'article 73 D du même traité : "

  1. L'article 73 B ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; (...)
  2. Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 73 B " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 73 C du traité instituant la Communauté européenne : " L'article 73 B ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...) " ; qu'aux termes de l'article 164 C du code général des impôts : " Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition (...) " et qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 : " Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (...) " ; Considérant, en premier lieu, que M. A, de nationalité allemande, et son épouse, Mme A née B, de nationalités libanaise et allemande, résidents monégasques, étaient propriétaires en France d'un bien immobilier à Vallauris au cours des années d'imposition ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, ils ne se trouvaient pas dans la même situation que celle des ressortissants français qui résident à Monaco sans pouvoir justifier de cinq ans de résidence habituelle dans la principauté à la date du 13 octobre 1962 et disposent d'une habitation en France ; qu'ils se trouvaient au contraire soumis, à la différence de ces derniers, par l'application combinée de l'article 164 C du code général des impôts et du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, à une taxation minimum à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative du bien immobilier qu'ils possédaient en France sans que leur soit ouverte la possibilité d'établir que leurs revenus étaient inférieurs à cette base, cette différence d'imposition ne résultant que d'une différence de nationalité ; Considérant, en deuxième lieu, que, les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts applicables au présent litige constituent une restriction à des investissements directs en provenance d'un pays tiers, comme la Principauté de Monaco, qui entre dans le champ d'application du paragraphe 1 de l'article 73 B du traité instituant la Communauté européenne ; Considérant, en troisième lieu, que, même si les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts ont fait partie de l'ordre juridique français de manière ininterrompue depuis leur création par l'article 7 de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, la clause dite de standstill ou de gel inscrite, pour les années d'imposition en litige, à l'article 73 C du traité instituant la Communauté européenne et selon laquelle reste autorisée l'application aux pays tiers, et donc à la Principauté de Monaco, des restrictions aux mouvements de capitaux existant le 31 décembre 1993 lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris des investissements immobiliers, ne saurait s'appliquer en l'espèce ; qu'en effet, aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui se réfère sur ce point aux notes explicatives auxquelles renvoie la nomenclature figurant à l'annexe I de la directive 88/361 du 24 juin 1988, la notion d'investissements directs, qui constitue la catégorie I de cette nomenclature, concerne les investissements de toute nature auxquels procèdent les personnes physiques ou morales et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l'entreprise à laquelle ces fonds sont destinés en vue de l'exercice d'une activité économique ; que la catégorie II de cette nomenclature, intitulée " Investissements immobiliers (non compris dans la catégorie I) ", vise dans son point A les " Investissements immobiliers effectués sur le territoire national par des non-résidents " ; que l'acquisition par M. et Mme A d'un bien immobilier, qui n'a pas été effectuée en vue de l'exercice d'une activité économique, ne constitue pas un investissement direct au sens de l'article 73 C, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, interprété à la lumière de la directive 88/361 du 24 juin 1988, mais un investissement immobilier entrant dans la catégorie II de la nomenclature annexée à ladite directive ; qu'il s'ensuit que, l'investissement en litige ne relevant pas pour ce motif du champ d'application de la dérogation prévue par l'article 73 C, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, les impositions mises à sa charge constituaient bien une restriction aux mouvements de capitaux entre un Etat membre de la Communauté européenne et un Etat tiers, prohibée par l'article 73 B du traité instituant la Communauté européenne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et 1997 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 25 octobre 2005 est annulé. Article 2 : M. et Mme A sont déchargés des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1996 et
  3. Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Dieter A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 11MA03576 2 fn 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.

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