CETATEXT000025918167 J6_L_2012_05_000001103615 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/81/CETATEXT000025918167.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/05/2012, 11MA03615, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA03615 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER CIAUDO M. Jean-Louis BEDIER M. GUIDAL Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2005 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Margarita A, demeurant ..., par Me Ciaudo ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9403435, 9801969, 9904023, 0001283, 0003787 du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; 2°) de prononcer les décharges demandées à concurrence d'un montant total de 1 676 215 francs dont 194 893 francs au titre de l'année 1990, 179 103 francs au titre de l'année 1991, 149 368 francs au titre de l'année 1992, 167 552 francs au titre de l'année 1993, 109 796 francs au titre de l'année 1994, 110 469 francs au titre de l'année 1995, 261 650 francs au titre de l'année 1996, 244 678 francs au titre de l'année 1997 et 258 706 francs au titre de l'année 1998 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité instituant la Communauté européenne ; Vu la directive 88/361 du 24 juin 1988 du Conseil du 24 juin 1988 ; Vu la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012, - le rapport de M. Bédier, président assesseur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que Mme A a demandé initialement à la Cour d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990 à 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; que, par un arrêt en date du 10 juin 2008, la Cour de céans a accordé à Mme A la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, annulé dans cette mesure le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 30 novembre 2004 et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme A relatives à l'année 1993 ; que, par un arrêt rendu le 28 juillet 2011 dans l'affaire opposant le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat à Mme Margarita A, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt du 10 juin 2008 de la Cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il déchargeait Mme A des cotisations d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1994 à 1998 et qu'il annulait dans cette mesure le jugement du Tribunal administratif de Nice du 30 novembre 2004 et, d'autre part, renvoyé, dans cette mesure, l'affaire devant la Cour ; qu'il appartient en conséquence à la Cour de statuer de nouveau sur la demande de Mme A par laquelle elle demande l'annulation du jugement en date du 30 novembre 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant seulement que ce jugement a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 ; Sur la recevabilité des conclusions de la requête relatives aux cotisations d'impôt sur le revenu mises à la charge de Mme A au titre des années 1990 à 1993 : Considérant que, comme il vient d'être dit, la décharge des impositions des années 1990 à 1992 prononcée par l'arrêt rendu le 10 juin 2008 par la Cour de céans n'a pas été remise en cause ; que les conclusions par lesquelles Mme A persiste à demander, dans son mémoire enregistré au greffe de la Cour le 29 mars 2012, la décharge des impositions des années 1990 à 1992 sont irrecevables ; qu'en outre, le même arrêt rendu le 10 juin 2008 n'a pas fait l'objet d'un pourvoi par Mme A en tant qu'il rejetait sa demande relative aux impositions de l'année 1993 ; que ce rejet, devenu définitif, s'oppose à ce que la requérante réitère ses conclusions relatives aux impositions de l'année 1993, qui sont également irrecevables ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 73 B du traité instituant la Communauté européenne, dans sa rédaction issue du traité de Maastricht, applicable aux années d'imposition en litige : " Dans le cadre des dispositions du présent chapitre, toutes les restrictions aux mouvements de capitaux entre les Etats membres et entre les Etats membres et les pays tiers sont interdites " ; qu'aux termes de l'article 73 D du même traité : "
- L'article 73 B ne porte pas atteinte au droit qu'ont les Etats membres : a) d'appliquer les dispositions pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en ce qui concerne leur résidence ou le lieu où leurs capitaux sont investis ; (...)
- Les mesures et procédures visées aux paragraphes 1 et 2 ne doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée à la libre circulation des capitaux et des paiements telle que définie à l'article 73 B " ; qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 73 C du traité instituant la Communauté européenne : " L'article 73 B ne porte pas atteinte à l'application, aux pays tiers, des restrictions existant le 31 décembre 1993 en vertu du droit national ou du droit communautaire en ce qui concerne les mouvements de capitaux à destination ou en provenance de pays tiers lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris les investissements immobiliers (...) " ; qu'aux termes de l'article 164 C du code général des impôts : " Les personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal en France mais qui y disposent d'une ou plusieurs habitations, à quelque titre que ce soit, directement ou sous le couvert d'un tiers, sont assujetties à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative réelle de cette ou de ces habitations à moins que les revenus de source française des intéressés ne soient supérieurs à cette base, auquel cas le montant de ces revenus sert de base à l'impôt. Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux contribuables de nationalité française qui justifient être soumis dans le pays où ils ont leur domicile fiscal à un impôt personnel sur l'ensemble de leurs revenus et si cet impôt est au moins égal aux deux tiers de celui qu'ils auraient à supporter en France sur la même base d'imposition (...) " et qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale entre la France et la Principauté de Monaco, signée le 18 mai 1963 : " Les personnes physiques de nationalité française qui transporteront à Monaco leur domicile ou leur résidence - ou qui ne peuvent pas justifier de cinq ans de résidence habituelle à Monaco à la date du 13 octobre 1962 - seront assujetties en France à l'impôt sur le revenu des personnes physiques et à la taxe complémentaire dans les mêmes conditions que si elles avaient leur domicile ou leur résidence en France (...) " ; Considérant, en premier lieu, que Mme A, résidente monégasque de nationalité finlandaise, était propriétaire en France d'un bien immobilier à Roquebrune-Cap-Martin ; que, contrairement à ce que soutient le ministre, elle ne se trouvait pas dans la même situation que celle des ressortissants français qui résident à Monaco sans pouvoir justifier de cinq ans de résidence habituelle dans la principauté à la date du 13 octobre 1962 et disposent d'une habitation en France ; qu'elle se trouvait au contraire soumise, à la différence de ces derniers, par l'application combinée de l'article 164 C du code général des impôts et du paragraphe 1 de l'article 7 de la convention fiscale franco-monégasque, à une taxation minimum à l'impôt sur le revenu sur une base égale à trois fois la valeur locative du bien immobilier qu'elle possédait en France sans que lui soit ouverte la possibilité d'établir que ses revenus étaient inférieurs à cette base, cette différence d'imposition ne résultant que d'une différence de nationalité ; Considérant, en deuxième lieu, que, les dispositions de l'article 164 C du code général des impôts applicables au présent litige constituent une restriction à des investissements directs en provenance d'un pays tiers, comme la Principauté de Monaco, qui entre dans le champ d'application du paragraphe 1 de l'article 73 B du traité instituant la Communauté européenne ; Considérant, en troisième lieu, que, même si les dispositions de l'article 164 c du code général des impôts ont fait partie de l'ordre juridique français de manière ininterrompue depuis leur création par l'article 7 de la loi du 29 décembre 1976 modifiant les règles de territorialité et les conditions d'imposition des français de l'étranger ainsi que des autres personnes non domiciliées en France, la clause dite de standstill ou de gel inscrite, pour les années d'imposition en litige, à l'article 73 C du traité instituant la Communauté européenne et selon laquelle reste autorisée l'application aux pays tiers, et donc à la Principauté de Monaco, des restrictions aux mouvements de capitaux existant le 31 décembre 1993 lorsqu'ils impliquent des investissements directs, y compris des investissements immobiliers, ne saurait s'appliquer en l'espèce ; qu'en effet, aux termes de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui se réfère sur ce point aux notes explicatives auxquelles renvoie la nomenclature figurant à l'annexe I de la directive 88/361 du 24 juin 1988, la notion d'investissements directs, qui constitue la catégorie I de cette nomenclature, concerne les investissements de toute nature auxquels procèdent les personnes physiques ou morales et qui servent à créer ou à maintenir des relations durables et directes entre le bailleur de fonds et l'entreprise à laquelle ces fonds sont destinés en vue de l'exercice d'une activité économique ; que la catégorie II de cette nomenclature, intitulée " Investissements immobiliers (non compris dans la catégorie I) ", vise dans son point A les " Investissements immobiliers effectués sur le territoire national par des non-résidents " ; que l'acquisition par Mme A d'un bien immobilier, qui n'a pas été effectuée en vue de l'exercice d'une activité économique, ne constitue pas un investissement direct au sens de l'article 73 C, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, interprété à la lumière de la directive 88/361 du 24 juin 1988, mais un investissement immobilier entrant dans la catégorie II de la nomenclature annexée à ladite directive ; qu'il s'ensuit que, l'investissement en litige ne relevant pas pour ce motif du champ d'application de la dérogation prévue par l'article 73 C, paragraphe 1, du traité instituant la Communauté européenne, les impositions mises à sa charge constituaient bien une restriction aux mouvements de capitaux entre un Etat membre de la Communauté européenne et un Etat tiers, prohibée par l'article 73 B du traité instituant la Communauté européenne ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté ses demandes en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions ; qu'il y a lieu de prononcer la décharge de ces impositions à concurrence des montants, non contestés, de 109 796 francs (16 738 euros) au titre de l'année 1994, 110 469 francs (16 841 euros) au titre de l'année 1995, 261 650 francs (39 888 euros) au titre de l'année 1996, 244 678 francs (37 301 euros) au titre de l'année 1997 et 258 706 francs (39 439 euros) au titre de l'année 1998 ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 30 novembre 2004 est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de Mme A tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions. Article 2 : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1994 à 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti ces impositions à concurrence des sommes de 16 738 euros au titre de l'année 1994, 16 841 euros au titre de l'année 1995, 39 888 euros au titre de l'année 1996, 37 301 euros au titre de l'année 1997 et 39 439 euros au titre de l'année
- Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5: Le présent arrêt sera notifié à Mme Margarita A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. '' '' '' '' N° 11MA03615 2 fn 19-01-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Textes fiscaux. Conventions internationales.