CETATEXT000025918169 J6_L_2012_05_000001201093 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/91/81/CETATEXT000025918169.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 22/05/2012, 12MA01093, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01093 4ème chambre-formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER MUNOZ M. Olivier EMMANUELLI M. GUIDAL Vu l'arrêt, en date du 22 mai 2012, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille, statuant sur la requête n° 09MA01210 de M. et Mme Engin A, par lequel ceux-ci font appel du jugement n° 0600376, 0600392 en date du 3 février 2009 du Tribunal administratif de Nice, a annulé pour irrégularité ce jugement, rejetant les conclusions de M. et Mme A tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, a évoqué la demande de M. et Mme A et décidé d'y statuer après que les productions de la requête, en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. A, auront été enregistrées sous un numéro distinct ; Vu la requête, présentée pour M. A en tant qu'elle est relative à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2012, - le rapport de M. Emmanuelli, rapporteur ; - et les conclusions de M. Guidal, rapporteur public ; Considérant que, par arrêt en date du 22 mai 2012, la Cour, statuant sur la requête n° 09MA01210 de M. et Mme A, par lequel ceux-ci ont demandé l'annulation du jugement en date du 3 février 2009 du Tribunal administratif de Nice rejetant leurs demandes tendant à la décharge, d'une part, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2001 à 2003 et, d'autre part, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de M. A au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003, a annulé ce jugement pour irrégularité dès lors que le tribunal administratif avait statué par un seul jugement sur des litiges correspondant à deux contribuables distincts, M. et Mme A d'une part, et M. A seul d'autre part ; que la Cour a ensuite évoqué cette demande et décidé d'y statuer, après que les productions de la requête en tant qu'elles ont trait à la taxe sur la valeur ajoutée assignée à M. A au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 auront été enregistrées sous un numéro distinct ; que ces productions ayant été enregistrées sous le n° 12MA01093, il y a lieu de statuer, sous ce numéro, sur les conclusions de la demande de M. A présentée devant le Tribunal administratif de Nice en tant qu'elles portent sur la taxe sur la valeur ajoutée mise à la charge de l'intéressé ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne les renseignements obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication : Considérant qu'il incombe à l'administration d'informer le contribuable de l'origine et de la teneur des renseignements obtenus auprès de tiers qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour permettre à l'intéressé de demander que les documents qui contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent ; que, lorsque le contribuable en fait la demande à l'administration, celle-ci est tenue de lui communiquer les documents ou copies de documents contenant les renseignements obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés ; Considérant que M. A soutient que les documents obtenus par l'administration dans le cadre de l'exercice de son droit de communication ne lui ont pas été communiqués ; qu'il résulte toutefois de l'examen de la proposition de rectification n° 3924 du 19 juillet 2004 afférente aux bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. A, que le vérificateur a indiqué au contribuable avoir exercé son droit de communication auprès de la SNC Maisons Individuelles Méditerranée, sise à Aix-en-Provence, et de la SARL Corepac (Les Mas de Provence), sise à Fréjus et que la teneur des informations ainsi obtenues a été suffisamment retracée dans le même acte ; qu'ainsi suffisamment informé, M. A n'établit pas avoir formulé, après réception de la proposition de rectification, une demande de communication des documents avant la mise en recouvrement des impositions ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; qu'en outre, le ministre ayant, dans le cadre de la présente instance, produit l'ensemble des documents obtenus auprès de tiers, les conclusions du requérant à fin d'injonction de communication de ces documents ne peuvent qu'être rejetées ; En ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations de contrôle : Considérant que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de la vérification de comptabilité de l'entreprise individuelle de maçonnerie de M. A, l'administration, compte tenu du défaut de comptabilité ou de valeur probante de celle-ci, a reconstitué le chiffre d'affaires des années 2001, 2002 et 2003 en se fondant sur les factures émises par le contribuable et obtenues dans le cadre du droit de communication exercé auprès de l'un de ses fournisseurs, la société " Sosaca " ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, ladite administration n'était pas tenue de soumettre ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable dès lors que les documents en cause ne constituaient pas, en l'espèce, des pièces comptables de l'entreprise vérifiée ; En ce qui concerne la régularité de l'avis de mise en recouvrement : Considérant qu'aux termes de l'article R. * 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable, issue du décret n° 2000-348 du 20 avril 2000, modifié par le 4 de l'article 1 du décret n° 2004-282 du 25 mars 2004 : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis. Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de redressement contradictoire, il fait référence soit à la proposition de rectification prévue à l'article L. 57 et, le cas échéant, aux différentes pièces de procédure adressées par le service informant le contribuable d'une modification des rehaussements, soit au document adressé au contribuable qui comporte l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 48 " ; Considérant que, par l'avis de mise en recouvrement du 30 décembre 2004, il a été réclamé à M. A un montant de droits de taxe sur la valeur ajoutée de 53 189 euros au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; que les indications ainsi portées sur cet avis de mise en recouvrement, alors même que les sommes mentionnées diffèrent de celles, plus élevées, figurant dans la proposition de rectification du 19 juillet 2004 à laquelle il se réfère (179 883 euros) et dans la réponse aux observations du contribuable en date du 17 septembre 2004 (93 716 euros), sont conformes aux prescriptions de la première phrase de l'article R.* 256-1 précité du livre des procédures fiscales seules applicables en l'espèce dès lors que le redevable à fait l'objet d'une taxation d'office ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires taxable à la taxe sur la valeur ajoutée en fonction des relevés des encaissements obtenus auprès des donneurs d'ordre de M. A ; que, compte tenu du défaut de comptabilité au titre des années 2001 et 2003, constaté par procès-verbal en date du 14 mai 2004, et de l'absence de caractère probant de ladite comptabilité au titre de l'année 2002, le requérant qui, au demeurant, ne fournit à la Cour aucune pièce justificative alors qu'il supporte la charge de la preuve du fait de la procédure de taxation d'office qui a été suivie en l'espèce, n'est pas fondé à se prévaloir, d'une part, d'erreurs dans la reconstitution du chiffre d'affaires par rapport à ses écritures comptables et, d'autre part, de l'existence d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible relative à des achats de matériaux qui n'aurait pas été prise en compte par le vérificateur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 ; qu'il ne peut ainsi prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Les conclusions de la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Nice tendant à la décharge, en droits et pénalités, des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2003 et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Engin A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. '' '' '' '' 2 N° 12MA01093 19-01-03-01-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.