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10NC01293

CETATEXT000025920059 J5_L_2012_05_000001001293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/92/00/CETATEXT000025920059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 16/05/2012, 10NC01293, Inédit au recueil Lebon 2012-05-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01293 1ère chambre - formation à 3 C M. VINCENT JAQUET M. Ivan LUBEN Mme GHISU-DEPARIS Vu la requête, enregistrée le 5 août 2010, complétée par un mémoire enregistré le 17 janvier 2011, présentée pour M. Alain A, demeurant à la maison centrale de Clairvaux, n° 10327, bâtiment 1 Nord, 310, Ville-sous-la-Ferté, Clairvaux

(10310), par Me Gantois, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1000726 en date du 6 juillet 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du médecin du corps médical de la maison centrale de Clairvaux refusant de lui délivrer du Praxilène ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler la décision du médecin du corps médical de la maison centrale de Clairvaux refusant de lui délivrer du Praxilène (médicament princeps) ; 3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Troyes de lui prescrire du Praxilène (médicament princeps) ; 4°) de condamner le centre hospitalier de Troyes à lui verser une indemnité de 1 000 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice ; Il soutient que : - c'est à tort que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande comme irrecevable faute d'être accompagnée de la décision attaquée, l'article R. 412-1 du code de justice administrative disposant que cette exigence comporte une exception liée à l'impossibilité justifiée ; en l'espèce, s'agissant d'une décision explicite de refus orale formulée par le médecin de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de la maison centrale de Clairvaux, ladite décision ne pouvait être matériellement produite ; - il a le droit de bénéficier de la prescription du médicament princeps Praxilène, qui a été supprimée de manière injustifiée par le médecin de l'unité de consultation et de soins ambulatoires de la maison centrale de Clairvaux et remplacée par la prescription d'un médicament générique ; si le plan de soins exige la prescription d'une molécule, la naftidrofuryl, ce document, élaboré en 2008, précise à la suite le nom d'un médicament, le Praxilène, auquel il s'est habitué ; que les médicaments princeps et les médicaments génériques, même s'ils contiennent la même formule, peuvent se différencier par leur forme, leur aspect et même leurs excipients ; aucun texte n'impose à un médecin de prescrire un médicament générique en lieu et place d'un princeps ; - le refus de prescription litigieux lui a causé un grave préjudice ; Vu le mémoire , enregistré le 5 août 2011,présenté par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, qui conclut à la mise hors de cause de l'Etat ; Il soutient que l'Etat n'est pas partie à l'instance dès lors que l'intéressé met exclusivement en cause le fonctionnement du service public hospitalier de Troyes ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 février 2012, présenté pour le centre hospitalier de Troyes, par Me Le Prado, avocat aux conseils, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que c'est à juste titre que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable sur le fondement de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que si le requérant soutient contester une décision verbale refusant de lui délivrer du Praxilène, il lui appartient d'en justifier ; que son recours étant pour partie indemnitaire, il lui appartenait d'adresser une demande préalable au centre hospitalier de Troyes, ce qu'il n'a pas fait ; qu'en toute hypothèse, son recours n'est pas fondé ; qu'en effet, en application des articles L. 5125-23 et R. 5125-54 du code de la santé publique, lorsqu'un médecin indique le nom d'une molécule, il appartient au pharmacien de délivrer le médicament générique, sauf à ce que le médecin ajoute la mention que le médicament n'est pas substituable ; qu'en l'espèce, l'ordonnance prescrivait " Naftidrofuryl (Praxilène) 100 ", et qu'ainsi un médicament générique correspondant au Praxilène pouvait être délivré ; qu'à titre subsidiaire, le requérant ne justifie d'aucun préjudice en lien direct avec le fait que lui soit proposé le médicament générique ; Vu le moyen d'ordre public communiqué aux parties le 22 mars 2012 tiré de ce qu'en vertu des dispositions des articles R. 4127-1 et L. 4124-2 du code de la santé publique, une faute qui aurait été commise lors de la prescription de médicaments par un médecin de l'unité de consultation et de soins ambulatoires du centre hospitalier de Troyes affectée à la maison centrale de Clairvaux relève en premier lieu de la compétence de la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins ; le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et la Cour de céans sont incompétents pour en connaître ; Vu le mémoire en réplique, enregistré le 27 mars 2012, présenté pour M. A après la clôture de l'instruction ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2012 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Ghisu-Deparis, rapporteur public ; Sur le cadre juridique du litige: Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 5125-23 du code de la santé publique : " Le pharmacien ne peut délivrer un médicament ou produit autre que celui qui a été prescrit, ou ayant une dénomination commune différente de la dénomination commune prescrite, qu'avec l'accord exprès et préalable du prescripteur, sauf en cas d'urgence et dans l'intérêt du patient. / Si la prescription libellée en dénomination commune peut être respectée par la délivrance d'une spécialité figurant dans un groupe générique mentionné au 5° de l'article L. 5121-1, le pharmacien délivre une spécialité appartenant à ce groupe dans le respect des dispositions de l'article L. 162-16 du code de la sécurité sociale. / Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, il peut délivrer par substitution à la spécialité prescrite une spécialité du même groupe générique à condition que le prescripteur n'ait pas exclu cette possibilité, pour des raisons particulières tenant au patient, par une mention expresse portée sur la prescription, et sous réserve, en ce qui concerne les spécialités figurant sur la liste mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, que cette substitution s'effectue dans les conditions prévues par l'article L. 162-16 de ce code ; qu'aux termes de l'article R. 5125-54 du même code : " La mention expresse par laquelle le prescripteur exclut la possibilité de la substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 5125-23 est la suivante : "Non substituable". Cette mention est portée de manière manuscrite sur l'ordonnance avant la dénomination de la spécialité prescrite. " ; qu'aux termes de l'article L. 162-16-7 du même code, tel que modifié par l'article 56 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 : " La dispense d'avance de frais totale ou partielle mentionnée au 4° de l'article L. 162-16-1 consentie aux assurés ainsi qu'aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire prévue à l'article L. 861-1, lors de la facturation à l'assurance maladie de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, est subordonnée à l'acceptation par ces derniers de la délivrance d'un médicament générique, sauf dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l'article L. 162-16 ou lorsqu'il existe des génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps. Cette disposition ne s'applique pas non plus dans les cas pour lesquels la substitution peut poser des problèmes particuliers au patient, y compris les cas prévus à l'article L. 5125-23 du code de la santé publique. " ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 1110-3 du même code : " Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins " ; qu'aux termes de l'article 46 de la loi susvisée du 24 novembre 2009 : " (...) La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population. (...) " ; Sur la compétence de la juridiction administrative de droit commun : Considérant qu'aux termes de l'article L. 4121-2 du code de la santé publique : " L'ordre des médecins (...) veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine (...) et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4127-1 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-1 du même code : " Les dispositions du présent code de déontologie s'imposent aux médecins inscrits au tableau de l'ordre, à tout médecin exécutant un acte professionnel dans les conditions prévues à l'article L. 4112-7 ou par une convention internationale, ainsi qu'aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin dans le cas prévu à l'article R. 4127-87. / Conformément à l'article L. 4122-1, l'ordre des médecins est chargé de veiller au respect de ces dispositions. / Les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'ordre. " ; qu'aux termes de l'article L. 4124-11 du même code : " I.-Le conseil régional ou interrégional, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan régional, la mission définie à l'article L. 4121-2. Il assure notamment les fonctions de représentation de la profession dans la région ou l'interrégion ainsi que celle de coordination des conseils départementaux (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 4126-2 du même code : " Le médecin (...) est soumis à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional ou interrégional de l'ordre compétent dans le ressort duquel il exécute les actes professionnels " ; qu'aux termes de l'article L. 4124-2 du même code : " Les médecins (...) chargés d'un service public et inscrits au tableau de l'ordre ne peuvent être traduits devant la chambre disciplinaire de première instance, à l'occasion des actes de leur fonction publique, que par le ministre chargé de la santé, le représentant de l'Etat dans le département, le directeur général de l'agence régionale de santé, le procureur de la République, le conseil national ou le conseil départemental au tableau duquel le praticien est inscrit. (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, détenu à la maison centrale de Clairvaux, conteste la décision du médecin de l'unité de consultation et de soins ambulatoires rattachée au centre hospitalier de Troyes, chargé d'assurer les soins courants aux détenus, lui ayant refusé la prescription du médicament princeps Praxilène, malgré ses demandes réitérées, et lui ayant fait délivrer uniquement le médicament générique correspondant à la molécule Naftidrofuryl, qu'il a refusé ; que le litige ainsi né entre le requérant et le médecin exerçant au sein de l'établissement pénitentiaire met en jeu le droit d'un détenu de se voir prescrire un médicament sous sa forme non générique ; qu'eu égard aux dispositions qui précèdent, un tel litige relève de la juridiction disciplinaire de l'ordre des médecins ; que, par suite, la juridiction administrative de droit commun est incompétente pour en connaître ; qu'il y a ainsi lieu d'annuler l'ordonnance attaquée et, en application de l'article R 351-3 du code de justice administrative, de renvoyer l'affaire à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 6 juillet 2010 est annulée. Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A, au centre hospitalier de Troyes, au garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés et à la chambre disciplinaire de première instance du conseil régional de l'ordre des médecins de Champagne-Ardenne. Copie en sera adressée au directeur de la maison centrale de Clairvaux. '' '' '' '' 2 10NC01293 17-05-04-02 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence des juridictions administratives spéciales. Juridiction administrative de droit commun ou juridiction administrative spécialisée. 37-05-02-01 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements. Exécution des peines. Service public pénitentiaire. 61-04-01 Santé publique. Pharmacie. Produits pharmaceutiques.

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