CETATEXT000025933791 J4_L_2012_05_000001001385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/37/CETATEXT000025933791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/05/2012, 10NT01385, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01385 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BRIAND M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour M. Daniel X, demeurant ..., par Me Briand, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1291 en date du 29 avril 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser la somme totale de 230 748,34 euros en réparation des préjudices subis à la suite d'un accident médical relevant de l'aléa thérapeutique consécutif à une intervention chirurgicale subie le 18 mai 2007; 2°) à titre principal, après avoir ordonné une mesure d'expertise qui devra être confiée à un collège d'experts, de condamner l'ONIAM à lui verser la somme totale de 852 116,11 euros assortie des intérêts au taux légal ; 3°) à titre subsidiaire, de condamner l'ONIAM à lui verser une somme fixée à hauteur de 30% des préjudices subis, soit 255 634,83 euros avec intérêts au taux légal ; 4°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, né le 20 octobre 1952, a, à la suite à de douleurs thoraciques apparues en avril 2007, consulté le 7 mai 2007 son médecin traitant qui a diagnostiqué un anévrisme de l'aorte thoracique, diagnostic confirmé par un scanner réalisé le 9 mai 2007 ; qu'il a été hospitalisé en urgence au service de chirurgie cardio-vasculaire du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Tours où il a été opéré le 18 mai suivant ; que la période postopératoire a été marquée par une détresse respiratoire aiguë, une colite ischémique sévère, une infection pulmonaire, un hématome de paroi et l'apparition d'une paraplégie ; que le patient reste atteint de troubles trophiques des membres inférieurs avec un oedème des pieds et d'une paraplégie motrice complète qui le contraignent à se déplacer en fauteuil roulant ; que M. X a saisi, le 10 mars 2008, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux du Centre qui, après avoir diligenté une expertise a, par un avis du 30 septembre 2008 estimé que le dommage en cause, consécutif à un accident médical non fautif consistant en la survenue d'une paraplégie dans les suites d'une cure d'anévrisme thoraco-abdominal, était anormal et répondait aux critères de gravité de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique et qu'il appartenait en conséquence à l'ONIAM d'indemniser M. X à hauteur de 30 % de son préjudice compte tenu de son état antérieur qui avait concouru à 70 % des dommages subis ; que l'ONIAM, par une décision en date du 17 décembre 2008, a cependant refusé de faire à l'intéressé une offre d'indemnisation aux motifs que la complication dont il avait été victime était connue et redoutée et qu'elle ne pouvait être considérée comme anormale au regard de son état antérieur et de l'évolution prévisible de celui-ci ; que M. X a saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme totale de 230 748,34 euros en réparation de 30 % des préjudices subis à la suite de l'aléa thérapeutique survenu dans les conditions rappelées ci-dessus ; qu'il relève appel du jugement du 29 avril 2010 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions indemnitaires de M. X dirigées contre l'ONIAM : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'incapacité permanente ou de la durée de l'incapacité temporaire de travail. Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'incapacité permanente supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-17 du même code : " Lorsque la commission régionale estime que le dommage est indemnisable au titre du II de l'article L. 1142-1, ou au titre de l'article L. 1142-1-1 l'office adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l'avis, une offre d'indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1142-20 du même code : " La victime, ou ses ayants droit, dispose du droit d'action en justice contre l'office si aucune offre ne lui a été présentée ou si elle n'a pas accepté l'offre qui lui a été faite. L'action en indemnisation est intentée devant la juridiction compétente selon la nature du fait générateur du dommage. " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation (CRCI) des accidents médicaux du Centre, lequel n'est entaché d'aucune inexactitude ni omission, que l'intervention pratiquée le 18 mai 2007 au sein du CHRU de Tours présentait un caractère de nécessité absolue étant donné le risque imminent et mortel, par hémorragie interne, de rupture de l'anévrisme de l'aorte thoracique descendante dont était atteint M. X ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, les experts ont abordé de façon précise les questions qui leur étaient posées quant aux différentes causes du dommage corporel considéré ; qu'à cet égard, les deux médecins missionnés, après avoir rappelé les risques d'embolie, de thrombose, d'hémorragie, d'infection prothétique et le risque spécifique et, le plus redouté, de paraplégie liée au traitement chirurgical d'un anévrisme de l'aorte thoraco-abdominale, ont repris l'ensemble des complications survenues à l'intéressé à compter du 21 mai 2007, consistant, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, en une détresse respiratoire aiguë, une colite ischémique sévère et l'apparition secondaire d'une pneumopéritoine traitée par une intervention de Hartmann réalisée en raison d'une perforation sigmoïdienne, une infection pulmonaire, un hématome de paroi et l'apparition d'une paraplégie ; qu'interrogés précisément sur les questions de savoir si le dommage subi était directement lié à un acte de prévention, de diagnostic, ou de soin ou imputable à d'autres causes et s'il s'agissait d'un accident médical, d'une affection iatrogène ou d'une infection nosocomiale, ils ont considéré que " le dommage était la conséquence d'un acte de soin et qu'il s'agissait d'un accident médical non fautif ", écartant ainsi, contrairement à ce qu'avance M. X, tout autre facteur ayant pu provoquer la paraplégie dont il est atteint ; qu'ils ont également précisé que le centre hospitalier n'avait commis aucune faute tant dans le choix du mode opératoire que dans la réalisation de cette opération et dans la prise en charge post-opératoire ; qu'enfin, il ressort de l'expertise que le risque de paraplégie, dont le requérant avait été informé, s'élève, selon les équipes opératoires, de 10 à 20 %, et que les complications survenues après l'opération étaient liées à l'état antérieur de M. X ; que les experts ont, en particulier, rappelé à cet égard que l'ischémie colique qui est la complication la plus sévère était liée à l'état antérieur du patient qui avait déjà bénéficié en 2001 d'une mise à plat d'un anévrisme de l'aorte abdominale sans réimplantation de l'artère mésentérique inférieure, fragilisant ainsi la vascularisation digestive de l'intéressé, et mis clairement en relation avec cette fragilisation l'ischémie médullaire survenue au 27ème jour post-opératoire au cours d'un choc hémodynamique ; qu'il est également constant, et ainsi que l'ont justement rappelé les premiers juges, que M. X présentait, par ailleurs, plusieurs facteurs de risque liés à un tabagisme important, une hypertension artérielle, une dyslipémie et une artériopathie oblitérante des membres inférieurs ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble de ces éléments et eu égard au risque létal encouru par le patient en l'absence d'intervention chirurgicale et au risque avéré de paraplégie consécutive à la réalisation de la cure de l'anévrisme de l'aorte thoracique descendante dont il était porteur, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que les premiers juges ont pu estimer que les dommages subis par M. X ne présentaient pas un caractère anormal au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci, et que cette circonstance faisait à elle seule obstacle, en vertu des dispositions précitées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, à la réparation de ses préjudices au titre de la solidarité nationale ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ONIAM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Daniel X et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. '' '' '' '' 7 N° 10NT01385 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.