CETATEXT000025933792 J4_L_2012_05_000001001731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/37/CETATEXT000025933792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/05/2012, 10NT01731, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01731 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT BERTRAND M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 2 août 2010, présentée pour M. Tony X, demeurant ..., par Me Bertrand, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4528 en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest et des professeurs Y et Z à lui verser, en réparation du préjudice résultant pour lui de l'erreur de diagnostic commise sur son état de santé en 1992, les sommes de 3 000 000 d'euros au titre du préjudice économique subi et 1 000 000 d'euros au titre de son préjudice moral ; 2°) de condamner solidairement le CHU de Brest et les professeurs Y et Z à lui verser en réparation de ses préjudices les sommes précitées, lesquelles porteront intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2001; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bergeron, substituant Me Le Prado, avocat du CHU de Brest ; Considérant que M. Tony X, né le 20 août 1973, alors titulaire d'un contrat de travail de joueur aspirant au sein du Club En Avant de Guingamp, a été hospitalisé au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest du 25 au 28 octobre 1992, à la demande de son médecin cardiologue, pour un bilan d'extrasystolie ventriculaire ; qu'il a subi pendant cette hospitalisation une échographie doppler cardiaque, une recherche de potentiels tardifs, une angiographie ventriculaire droite et une épreuve d'effort ; qu'à l'issue de ces différents examens et épreuves, les professeurs Y et Z ont conclu à l'existence d'une dysplasie arythmogène du ventricule droit et ont alors préconisé un arrêt complet du sport de compétition et, d'une façon générale, de tout effort physique intense, et ont prescrit un traitement de bêtabloquants ; que de 1992 à 1995, M. X a été suivi régulièrement par son médecin cardiologue qui a maintenu la contre-indication au sport ; qu'en 1998, l'intéressé a décidé de consulter d'autres cardiologues qui ont remis en cause le diagnostic posé en 1992 et l'ont autorisé à reprendre le sport de compétition ; que, par une ordonnance du 20 juillet 2001, le président du tribunal administratif de Rennes a confié une expertise au docteur A qui a déposé son rapport le 23 janvier 2002 ; que, par une seconde ordonnance en date du 21 avril 2006, confirmée par un arrêt de la cour du 8 février 2007, le juge des référés du tribunal a rejeté la demande en référé-provision formée par M. X ; que ce dernier a alors présenté au premier juge une demande au fond à fin de voir condamner solidairement le CHU de Brest et les professeurs Y et Z à lui verser, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi, la somme de 3 000 000 d'euros au titre de son préjudice économique et la somme de 1 000 000 d'euros au titre de son préjudice moral ; que M. X relève appel du jugement en date du 3 juin 2010 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ; Sur la régularité du jugement : Considérant que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions d'un patient tendant à engager la responsabilité personnelle d'un praticien hospitalier public à raison d'un acte accompli dans le cadre du service public hospitalier ; que c'est ainsi à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions de M. X, en tant qu'il recherchait la responsabilité pour faute personnelle de MM. Y et Z, praticiens du centre hospitalier universitaire de Brest, devaient être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître ; Au fond : Sur la régularité des opérations d'expertise : Considérant que si dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, l'expert ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire et se voir imposer l'établissement d'un pré-rapport, adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations, l'obligation de mettre les parties à égalité en cas d'élaboration d'un document de cette nature par l'expert implique, cependant, que celui-ci leur soit communiqué et leurs observations recueillies sous peine d'irrégularité ; qu'à cet égard la circonstance que les articles 264 et 265 du code de procédure civile ne prévoient pas l'existence d'un pré-rapport et que la mission d'expertise litigieuse telle que définie par le juge des référés n'en ait pas fait davantage état demeure sans incidence ; que si l'expert, qui avait accepté de fournir un pré-rapport aux parties, a déclaré avoir adressé le 28 décembre 2001, par pli porté par lui-même le pré-rapport au docteur Fraboulet, conseil de M. X, et au docteur B, représentant la SHAM (société hospitalière d'assurances mutuelles) et le CHU de Brest, il n'est pas davantage démontré en appel qu'en première instance que le médecin de la SHAM aurait effectivement reçu ce document, le CHU de Brest soutenant pour sa part ne pas en avoir été destinataire et n'avoir pas ainsi été en mesure de répondre à l'expert avant le dépôt, au greffe du tribunal, du rapport définitif ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les opérations d'expertise avaient été irrégulières ; que, toutefois, cette irrégularité ne fait pas obstacle, ainsi qu'il a d'ailleurs été justement énoncé dans le jugement attaqué, à ce que le rapport d'expertise soit retenu par le juge à titre d'élément d'information ; Sur la responsabilité du CHU de Brest : Considérant que compte tenu d'une abondante arythmie extrasystolique ventriculaire constatée à plusieurs reprises par son médecin cardiologue, le docteur C, M. X a été hospitalisé, du 25 au 28 octobre 1992, au CHU de Brest, pour y réaliser des examens complémentaires ; que les professeurs Y et Z ont, les 29 et 30 octobre 1992, posé le diagnostic de dysplasie arythmogène du ventricule droit, le professeur Y précisant que la dysplasie touchait également le ventricule gauche, et ont préconisé à l'intéressé l'arrêt du sport de compétition et plus généralement de tout effort physique intense tout en lui prescrivant la prise de bêtabloquants ; que, six années plus tard, le docteur D, nouveau médecin cardiologue traitant de M. X, a adressé celui-ci au CHRU de Rennes où les examens pratiqués ont montré qu'il n'y avait pas de contre-indication à la reprise du sport de haut niveau ; que M. X estime, en se fondant notamment sur le rapport d'expertise établi le 23 janvier 2002, que le diagnostic erroné porté en 1992 est directement à l'origine de l'arrêt brutal et prématuré de sa carrière sportive et des préjudices qui en sont résultés pour lui ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport définitif remis le 23 janvier 2002 par l'expert désigné par le président du tribunal administratif de Rennes, mais également du courrier du docteur Y, non daté mais postérieur au dépôt de ce rapport et de la lettre du docteur E, cardiologue et médecin du sport du 19 février 2006 que, nonobstant l'erreur technique commise en 1992 et consistant dans le mauvais positionnement de la sonde lors de la ventriculographie, l'extrasystole particulièrement abondante de M. X, associée aux éléments recueillis par les autres examens pratiqués sur l'intéressé, lesquels ont été rappelés ci-dessus, ne permettait pas, alors, d'autoriser le requérant à poursuivre le sport de compétition ; que l'expert a d'ailleurs estimé lui-même que " eu égard à son état de l'époque, l'intéressé était inapte provisoirement au moment de son hospitalisation, à la pratique du football de haut niveau, pour quelques semaines ou mois au maximum " ; que si l'expert a estimé que le sport de haut niveau ne pouvait être interdit à M. X à vie, il ne résulte pas du courrier adressé le 30 octobre 1992 par le professeur Y, du CHU de Brest, au docteur C, médecin cardiologue traitant de M. X, qu'un arrêt définitif du sport de compétition ou de tout effort physique intense aurait été à cette date imposé à M. X, celui-ci ayant été invité à consulter régulièrement le docteur C son médecin traitant ; que si ce praticien n'a pas délivré à M. X de certificat médical d'aptitude à la pratique du sport, malgré les nouveaux bilans médicaux effectués en 1993, 1994 et 1995, dont l'expert a pourtant relevé les résultats encourageants, cette circonstance, à la supposer constitutive d'une faute, ne peut en aucune façon être imputée au CHU de Brest et à ses praticiens ; qu'enfin, il est constant que M. X n'a, au cours de toute cette période, procédé à aucune autre consultation ni à aucun autre examen que ceux effectués par son médecin cardiologue habituel, qui aurait pourtant permis de remettre en cause ou de modifier le diagnostic posé en 1992 ; que, dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, comme il vient d'être rappelé, que l'avis médical rendu en 1992 par les professeurs Z et Y du CHU de Brest aurait été la cause directe et déterminante de l'arrêt de la carrière sportive de M. X, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que n'était pas établi un lien de causalité direct et certain entre les préjudices allégués et l'erreur éventuelle de diagnostic imputée au centre hospitalier et ont, pour ce motif, rejeté les conclusions indemnitaires de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tony X, au centre hospitalier universitaire de Brest et à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 7 N° 10NT01731 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.