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10NT01899

CETATEXT000025933796 J4_L_2012_05_000001001899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/37/CETATEXT000025933796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/05/2012, 10NT01899, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01899 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT AUGER M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 25 août 2010, présentée pour la COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES

(50800), par Me Auger, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 07-2887 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. X une indemnité en principal de 13 678,34 euros pour la réfection du mur de sa propriété, augmentée d'une somme de 1 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence subis par l'intéressé ; 2°) de ramener l'indemnisation de M. X à de plus justes proportions ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Vendé, avocat de M. X ; - et les observations de Me Cazo, substituant Me Lahalle, avocat des assurances MMA-IARD ; Considérant que M. X, propriétaire sur le territoire de la COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES d'une maison d'habitation située ..., a constaté au cours de l'année 2000 que le mur séparant sa propriété du parking voisin situé sur le domaine communal présentait les signes d'une grande fragilité et menaçait de s'écrouler ; qu'ayant averti de ce risque la commune, copropriétaire avec lui de cet ouvrage, et imputant la déstabilisation du mur mitoyen aux travaux d'aménagement réalisés par la commune sur la parcelle voisine en 1991 puis en 2000, il a recherché sans succès auprès de celle-ci l'engagement de travaux de consolidation ou la prise en charge financière de tels travaux ; qu'en l'absence d'accord amiable, il a saisi en 2007 le tribunal administratif de Caen d'une demande tendant obtenir la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices résultant pour lui de la dégradation du mur de sa propriété ; que la COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES, au soutien de laquelle intervient l'assureur MMA-IARD, relève appel du jugement en date du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif l'a condamnée à verser à M. X la somme de 13 678,34 euros en principal, représentative des frais de reconstruction du mur, ainsi que 1 000 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence ; que, par la voie de l'appel incident, M. X sollicite un complément d'indemnisation ; Sur l'intervention volontaire de la compagnie MMA-IARD : Considérant qu'une intervention présentée en appel ne peut être admise que si son auteur s'associe soit aux conclusions de l'appelant, soit à celles de l'intimé ; que les conclusions présentées par la compagnie MMA-IARD tendant à la réformation du jugement contesté et au rejet des conclusions d'appel incident de M. X ne sont pas distinctes de celles de la COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES, au soutien desquelles la compagnie, assureur de la collectivité locale, justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour intervenir ; que, par suite, son intervention doit être admise ; Sur la responsabilité : Considérant, d'une part, qu'il ne subsiste pas en appel de contestation sur la réalité du lien de causalité entre le délabrement du mur clôturant la propriété de M. X et les aménagements réalisés par la commune sur la parcelle voisine ; qu'il résulte en effet clairement du rapport établi à la suite de l'expertise ordonnée en première instance que l'instabilité du mur, lequel s'est d'ailleurs totalement effondré dans les jours qui ont suivi la remise de ce rapport, résulte de la destruction en 1991 des garages qui y étaient adossés puis du creusement, en 2000, du talus servant d'ancrage à ses fondations sans qu'aucune consolidation n'ait été réalisée ; que, dans ces conditions, M. X, qui a la qualité de tiers à l'égard des travaux entrepris par la commune est fondé, ainsi que l'ont estimé les premiers juges, à rechercher, même sans faute, la responsabilité de celle-ci à raison du préjudice résultant de l'instabilité puis de l'effondrement du mur ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'expert que si le mur, constitué de briques creuses, au couronnement délabré par le temps et les intempéries, présentait une fondation très hétérogène et des jointements précaires, sa stabilité était néanmoins assurée jusqu'alors par la présence des garages avec lesquels il constituait un ensemble homogène et bien assis sur le terrain ; qu'en outre la fragilité intrinsèque de l'ouvrage relevée par l'expert, à supposer qu'elle puisse être regardée comme ayant contribué à sa déstabilisation et constituer ainsi une cause exonératoire de responsabilité, provient d'un défaut d'entretien tout autant imputable à la commune qui en revendique la propriété pour moitié qu'à M. X ; qu'enfin il est constant que ce dernier a en vain alerté à plusieurs reprises la commune, dès l'année 2000, de l'instabilité de l'édifice et de la nécessité d'entreprendre d'urgence des travaux confortatifs ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'exonérer la commune du quart des conséquences dommageables des travaux réalisés ; Sur les préjudices : Considérant que, selon les mentions du rapport d'expertise, le coût de reconstruction du mur s'élevait, à la date du 26 décembre 2007, à la somme de 18 237,78 euros, chiffrage au demeurant non contesté par la COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES ; que s'il y a lieu d'actualiser ce montant en tenant compte du coût de la construction à la date de remise du rapport d'expertise le 2 mars 2010, ainsi que l'a estimé le tribunal, M. X n'est en revanche pas fondé à en solliciter la revalorisation sur la base d'un devis fourni postérieurement à cette date et établi par une entreprise différente de celle qui avait fourni le devis initial retenu par l'expert ; que la circonstance que le mur litigieux appartiendrait en copropriété à M. X et à la commune n'est pas de nature à faire obstacle au versement par cette dernière d'une indemnité correspondant au coût total de reconstruction du mur, à charge pour M. X d'assurer l'effectivité de cette reconstruction ; que, par suite, la somme que la COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES est condamnée à verser à M. X au titre de la réparation du mur doit être portée à 18 237,78 euros, outre l'actualisation de cette somme au 2 mars 2010 en fonction de l'indice du coût de la construction ; Considérant qu'en fixant à 1 000 euros le montant de l'indemnité devant à être mise à la charge de la COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. X, le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation de ce chef de préjudice ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Caen l'a condamnée à réparer le préjudice résultant pour M. X de la destruction du mur longeant sa propriété ; que M. X est, quant à lui, fondé dans la mesure précisée ci-dessus à demander la réformation du jugement attaqué ; Sur les intérêts : Considérant que M. X a droit aux intérêts aux taux légal de la somme de 18 237,78 euros, telle qu'actualisée en fonction du coût de l'indice de construction au 2 mars 2010, à compter du 28 décembre 2007, date de sa demande au tribunal administratif ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, verse à la COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 1 500 euros à M. X sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la compagnie MMA-IARD est admise. Article 2 : La somme que la COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES a été condamnée par le tribunal administratif de Caen à payer à M. X au titre de son préjudice matériel est portée à 18 237,78 euros (dix-huit mille deux cent trente-sept euros et soixante-dix-huit centimes), somme actualisée en fonction de l'évolution de l'indice du coût de la construction au 2 mars 2010, et assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2007. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 30 juin 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Les conclusions de la requête de la COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES et le surplus des conclusions d'appel incident de M. X sont rejetés. Article 5 : La COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES versera à M. X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES, à M. Xavier X et à la compagnie MMA-IARD. '' '' '' '' 1 N° 10NT01899 2 1

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