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10NT01947

CETATEXT000025933797 J4_L_2012_05_000001001947 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/37/CETATEXT000025933797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/05/2012, 10NT01947, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01947 3ème Chambre plein contentieux C Mme PERROT FAURE M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010, présenté pour M. Lucien X, demeurant ..., par Me Chatelier, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3275 en date du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant que cette juridiction qui a, par ailleurs, écarté ses conclusions aux fins d'injonction dirigées contre la commune de Plurien, a rejeté sa demande tendant à ce que cette collectivité soit condamnée à réparer les préjudices résultant pour lui de la présence voisine du terrain de football municipal ; 2°) de condamner la commune de Plurien à lui verser, à titre de dommages intérêts, les sommes de 712,20 euros et 5 000 euros en réparation respectivement des préjudices matériels subis et de l'atteinte portée à sa propriété privée du fait tant des jets de ballon que des intrusions des joueurs ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Plurien la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Cazo, substituant Me Lahalle, avocat de la commune de Plurien ; Considérant que M. X relève appel du jugement du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Rennes en tant que cette juridiction qui a, par ailleurs, écarté ses conclusions aux fins d'injonction dirigées contre la commune de Plurien a rejeté sa demande tendant à ce que cette collectivité soit condamnée à réparer les préjudices résultant pour lui de la présence voisine du terrain de football municipal ; Sur la responsabilité de la commune de Plurien : Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport en date du 18 janvier 2006 de l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes, que la commune de Plurien n'a pas mis en oeuvre de moyens efficaces pour éviter la projection de ballons sur les côtés du terrain de football et en particulier vers la propriété de M. X, la haie entourant le terrain de football étant de faible hauteur ; que des ballons peuvent ainsi tomber dans le jardin de l'intéressé et créer des dégâts à ses plantations ; que la commune n'a d'ailleurs pas contesté que des ballons se retrouvaient effectivement dans le jardin de M. X ainsi que dans les propriétés voisines et reconnaît que les joueurs pénétrent sur les propriétés privées afin de les récupérer ; qu'un filet de protection a d'ailleurs été installé sur un des côtés du stade derrière une ligne de but du terrain de football ; que si cette collectivité fait cependant valoir que les matches de football n'ont lieu que toutes les deux semaines, elle omet d'indiquer que le terrain municipal sert également aux entraînements et est utilisé par les écoles ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les premiers juges ont, pour rejeter la demande indemnitaire présentée par M. X, estimé que les préjudices invoqués par ce dernier, tiers par rapport à l'ouvrage public, ne pouvaient être regardés comme excédant les inconvénients normaux du voisinage d'un terrain de football municipal ; que l'absence d'un dispositif adapté permettant de prévenir les nuisances inhérentes à l'utilisation du stade de football municipal est ainsi de nature à engager la responsabilité de la commune ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui a justifié lors de l'expertise avoir dépensé les sommes de 1 810,84 euros au titre de chèques emploi service pour l'entretien de ses plantations et 778,48 euros pour l'achat de végétaux et autres produits de culture, ne sollicite une indemnité qu'à concurrence du quart et du tiers de ces montants respectifs pour une somme totale de 712,20 euros qui peut être raisonnablement retenue et n'est pas sérieusement contestée par la commune de Plurien ; que, par ailleurs, le préjudice subi par l'intéressé à raison des troubles dans ses conditions d'existence résultant des incursions dans sa propriété doit être fixé à la somme de 1 000 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la commune de Plurien à verser à M. X la somme totale de 1 712,20 euros en réparation des préjudices subis ; Sur les frais d'expertise : Considérant qu'il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance du président du tribunal administratif en date du 22 juin 2006 à la somme de 2 395,39 euros, à la charge définitive de la commune de Plurien ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la commune de Plurien de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de cette collectivité le versement à M. X de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE Article 1er : Le jugement n° 06-3275 du tribunal administratif de Rennes en date du 30 juin 2010 est annulé. Article 2 : La commune de Plurien est condamnée à verser à M. X la somme de 1 712,20 euros (mille sept cent douze euros et vingt centimes). Article 3 : La commune de Plurien versera à M. X la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les frais de l'expertise, taxés et liquidés par l'ordonnance du président du tribunal administratif en date du 22 juin 2006 à la somme de 2 395,39 euros (deux mille trois cent quatre-vingt-quinze euros et trente-neuf centimes), sont mis à la charge définitive de la commune de Plurien. Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Plurien au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lucien X et à la commune de Plurien. Une copie sera adressée à l'expert. '' '' '' '' 7 N° 10NT01947 2 1

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