CETATEXT000025933798 J4_L_2012_05_000001001952 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/37/CETATEXT000025933798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/05/2012, 10NT01952, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01952 3ème Chambre plein contentieux C M. COIFFET LE PRADO M. Christophe HERVOUET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 31 août 2010, présentée pour Mme Nicole EVAIN épouse X, demeurant ..., Mlle Sylvie X, demeurant ... et M. Jean-François X, demeurant ..., par Me Aubry, avocat au barreau de Nantes ; les CONSORTS X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-3779 du 30 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Nazaire à leur verser la somme totale de 141 872 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007 en réparation des préjudices subis par eux du fait du décès de leur époux et père ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Nazaire à verser à Mme Nicole X la somme de 117 872 euros, à Mlle Sylvie X la somme de 12 000 euros et à M. Jean-François X la somme de 12 000 euros, en réparation des préjudices subis, assorties des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ; 3°) de déclarer l'arrêt à intervenir opposable à la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire et de la SHAM les dépens et la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Mmes Nicole X et Sylvie X et de Me Bergeron, substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Saint-Nazaire et de la société hospitalière d'assurances mutuelles ; Considérant que François X,, alors âgé de 57 ans et en cours de sevrage alcoolique, a été hospitalisé le 30 novembre 2004 au centre hospitalier de Saint-Nazaire à la suite d'une crise d'épilepsie ; qu'étant très agité, il a été sanglé au cours de la nuit, puis isolé dans une chambre individuelle le lendemain de son admission où il a de nouveau été sanglé dans l'après-midi par une ceinture abdominale et au niveau du poignet droit ; qu'à 18 heures, le médecin de garde a constaté des signes de pré-délirium et prescrit, par voie intraveineuse, une hydratation, une augmentation des vitamines déjà administrées par voie orale, et, en cas d'agitation importante, un sédatif ; que l'infirmière de jour ayant constaté l'absence d'agitation de l'intéressé à 20 heures, ne lui a pas posé la perfusion ordonnée ; que l'infirmière de nuit, qui s'apprêtait à le faire à 22 heures 45, a alors découvert François X décédé ; que l'autopsie, pratiquée dans le cadre de la procédure pénale engagée, a révélé que François X, qui avait probablement cherché à descendre de son lit et réussi à glisser son corps entre les deux demi-barrières de protection, se retrouvant alors bloqué par la sangle abdominale lui comprimant le thorax, était décédé d'une asphyxie par suffocation mécanique ; qu'ayant saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande à fin de condamnation du centre hospitalier de Saint-Nazaire à les indemniser des préjudices subis par eux du fait de ce décès, Mme Nicole X, son épouse, et Mlle Sylvie X et M. Jean-François X, ses enfants majeurs, relèvent appel du jugement du 30 juin 2010 par lequel cette juridiction a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la société hospitalière d'assurances mutuelles : Considérant que les conclusions des CONSORTS X dirigées contre la société hospitalière d'assurances mutuelles, assureur du centre hospitalier de Saint-Nazaire ne sont pas au nombre de celles dont il appartient au juge administratif de connaître ; que, par suite, elles doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la responsabilité du centre hospitalier de Saint-Nazaire : Considérant que la circonstance que François X ait été victime, dans sa chambre du centre hospitalier et ainsi que l'a établi l'autopsie sus-évoquée, d'une suffocation mortelle alors qu'il avait été attaché à son lit en raison de son état de santé et qu'il n'avait pas été jugé utile de lui administrer un sédatif, révèle une prise en charge inadaptée et un défaut de surveillance constitutifs d'un dysfonctionnement dans l'organisation et le fonctionnement du service hospitalier, de nature à engager la responsabilité pleine et entière de l'établissement envers l'intéressé ; qu'à cet égard, le centre hospitalier de Saint-Nazaire ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'aucun élément, notamment dans le comportement de l'intéressé au cours de la journée du 1er décembre 2004, ne permettait de justifier d'une surveillance particulière, alors que celui-ci avait précisément dû faire l'objet d'une mesure de contention en raison d'un état de grande agitation ; Sur l'évaluation des préjudices : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que François X avait jusqu'à son hospitalisation une activité rémunérée ; que compte tenu de la part de ses dépenses personnelles dans les revenus du foyer, la perte patrimoniale annuelle du foyer est de 3 844,20 euros ; qu'eu égard à l'âge de l'intéressé, cette perte patrimoniale représente un capital de 70 533 euros ; que, toutefois, eu égard, d'une part, au fait que l'activité de l'intéressé devait cesser au moment de son départ à la retraite et, d'autre part, à la situation matrimoniale du couple, qui était séparé et en instance de divorce, il y a lieu de limiter la somme accordée à Mme X au titre du préjudice patrimonial à 25 000 euros ; Considérant, en second lieu, qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi respectivement par Mme Nicole X, d'une part, et par Mlle Sylvie X et M. Jean-François X, d'autre part, en l'évaluant aux sommes de 1 500 euros pour la première citée et 5 000 euros pour chacun des enfants ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant que les requérants ont droit aux intérêts sur les sommes ci-dessus retenues à compter du 28 mars 2007, date de réception de leur demande par le centre hospitalier de Saint-Nazaire ; qu'ils ont demandé la capitalisation des intérêts dans la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 août 2010, date à laquelle il était dû au moins une année d'intérêts ; qu'il y a lieu d'accorder la capitalisation des intérêts à compter de cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les CONSORTS X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la totalité de leur demande ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Nazaire le versement aux CONSORTS X de la somme totale de 2 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 07-3779 du 30 juin 2010 du tribunal administratif de Nantes est annulé. Article 2 : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire est condamné à verser à Mme Nicole X, Mlle Sylvie X et M. Jean-François X, respectivement, les sommes de 26 500 euros (vingt-six mille cinq cents euros), 5 000 euros (cinq mille euros) et 5 000 euros (cinq mille euros). Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2007. Les intérêts échus le 31 août 2010 seront capitalisées à cette date et à chaque échéance annuelle ultérieure pour produire eux-mêmes intérêts. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des CONSORTS X est rejeté. Article 4 : Le centre hospitalier de Saint-Nazaire versera aux CONSORTS X la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X, à Mlle Sylvie X, à M. Jean-François X, au centre hospitalier de Saint-Nazaire et à la société hospitalière d'assurances mutuelles. '' '' '' '' 1 N° 10NT01952 2 1
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