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10NT02354

CETATEXT000025933799 J4_L_2012_05_000001002354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/37/CETATEXT000025933799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/05/2012, 10NT02354, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02354 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DUBOURG Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 novembre et 8 décembre 2010, présentés pour le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, représenté par le président du conseil général en exercice, dûment habilité, par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5388 du 9 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du président du conseil général du 16 octobre 2009 refusant d'accorder à M. Jean-Michel X le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code général des impôts ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Donias, substituant Me Martin, avocat du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE ; Considérant que par un jugement du 9 septembre 2010 le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du président du conseil général d'Ille-et-Vilaine du 16 octobre 2009 refusant d'accorder à M. X le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA) ; que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE interjette appel de ce jugement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction alors applicable : " Pour bénéficier du revenu de solidarité active, le travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale doit n'employer, au titre de son activité professionnelle, aucun salarié et réaliser un chiffre d'affaires n'excédant pas un niveau fixé par décret (...) " ; que l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Le régime social des indépendants couvre : 1° Au titre de l'assurance maladie et maternité les personnes mentionnées à l'article L. 613-1 ; 2° Au titre de l'assurance vieillesse, de l'invalidité-décès et de l'assurance vieillesse complémentaire obligatoire les personnes appartenant aux groupes des professions artisanales et des professions industrielles et commerciales mentionnées à l'article L. 621-3. " ; que l'article L. 613-1 de ce code alors en vigueur dispose que : " Sont obligatoirement affiliés au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non agricoles : 1°) les travailleurs non salariés relevant des groupes de professions mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et ceux qui relèvent de la caisse nationale des barreaux français, mentionnée à l'article L. 723-1, soit : a. le groupe des professions artisanales ; b. le groupe des professions industrielles et commerciales, y compris les débitants de tabacs ; c. le groupe des professions libérales, y compris les avocats (...) 5°) l'associé unique des entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée sauf si l'activité qu'il exerce est de nature agricole au sens de l'article 1144 du code rural (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 621-3 du même code : " Les groupes professionnels mentionnés à l'article L. 621-2 sont : 1° Le groupe des professions artisanales ; 2° Le groupe des professions industrielles et commerciales ; 3° Le groupe des professions libérales ; 4° Le groupe des professions agricoles (...) " ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X est inscrit au régime social des travailleurs indépendants de Bretagne depuis le 1er avril 2008, date à laquelle il a créé la SARL Jolan, dont l'activité est la gestion d'un centre de remise en forme, lequel a été ouvert le 13 mai 2008 sous l'enseigne Curves Eraudières ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant la qualité de travailleur relevant du régime mentionné à l'article L. 611-1 du code de la sécurité sociale au sens de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles ; qu'il est constant, par ailleurs, que la SARL Jolan, dont M. X détient 90 % des parts, emploie depuis sa création au moins un salarié ; que, dès lors, l'intéressé, qui ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives prévues à l'article L. 262-7 précité, ne pouvait prétendre au versement du RSA ; que les circonstances que l'intéressé, qui n'est pas titulaire du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport dans la spécialité "activités gymniques de la forme et de la force", était tenu de recruter un salarié ayant obtenu ce diplôme pour encadrer ce type d'activités, qu'il avait bénéficié à titre exceptionnel du revenu minimum d'insertion, que sa société a connu des difficultés financières en raison de la crise économique et que la volonté du législateur était d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence ne suffisent pas à établir qu'en ne lui accordant pas, même à titre dérogatoire, le RSA, le président du conseil général d'Ille-et-Vilaine aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision litigieuse ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge du DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement, en application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, de la somme que le conseil de M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. X le versement au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE de la somme que celui-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-5388 du tribunal administratif de Rennes en date du 9 septembre 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Rennes par M. X ainsi que les conclusions présentées par lui en appel sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au DEPARTEMENT D'ILLE-ET-VILAINE et à M. Jean-Michel X. '' '' '' '' 1 N° 10NT02354 2 1

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