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11NT00060

CETATEXT000025933801 J4_L_2012_05_000001100060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/05/2012, 11NT00060, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00060 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT ROUSSEAU Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 10 janvier 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-3089 du 10 novembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes rejetant le recours gracieux présenté par M. X le 18 avril 2008 à l'encontre de la décision du président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes du 17 avril 2008 lui infligeant la sanction de huit jours de cellule disciplinaire assortie d'un sursis actif pendant six mois à compter de cette date ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par M. X ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article D. 251 du code de procédure pénale, dans sa rédaction alors applicable : "Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4." et que l'article D. 251-6 dudit code dispose : "Le président de la commission peut accorder le bénéfice du sursis pour tout ou partie de l'exécution de la sanction disciplinaire (...). / Lorsqu'il octroie le bénéfice du sursis, le président de la commission fixe un délai de suspension de la sanction sans que celui-ci puisse excéder six mois. (...) Si, au cours du délai de suspension de la sanction, le détenu n'a commis aucune faute disciplinaire donnant lieu à sanction, la sanction assortie du sursis est réputée non avenue. (...)"; Considérant que le président de la commission de discipline du centre pénitentiaire de Nantes a infligé le 17 avril 2008 à M. X une sanction de huit jours de cellule disciplinaire assortie d'un sursis actif pendant six mois à compter de cette date ; que, M. X n'ayant pas commis de nouvelle faute disciplinaire dans ce délai de six mois expirant le 17 octobre 2008, cette sanction est réputée non avenue depuis cette date, en application des dispositions précitées de l'article D. 251-6 du code de procédure pénale, sans avoir produit d'effet ; que le recours pour excès de pouvoir formé le 20 mai 2008 par M. X contre la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Rennes confirmant cette sanction n'avait, par conséquent, plus d'objet à la date du 10 novembre 2010 à laquelle le tribunal administratif de Nantes s'est prononcé en annulant cette décision ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a statué sur la demande de M. X ; que ce jugement doit, en conséquence, être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; Considérant qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de M. X, laquelle est devenue sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, le versement au conseil de M. X, de la somme qu'il demande, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-3089 du tribunal administratif de Nantes en date du 10 novembre 2010 est annulé. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes. Article 3 : Les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE et M. Alain X. '' '' '' '' 1 N° 11NT00060 2 1

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