← France

11NT01058

CETATEXT000025933804 J4_L_2012_05_000001101058 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933804.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/05/2012, 11NT01058, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01058 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MOYSAN Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2011, présentée pour M. Garry X, demeurant chez Mme Y, ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-1705 du 24 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation du préjudice résultant de son placement en cellule disciplinaire au sein de la maison d'arrêt de Tours ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, qui était détenu à la maison d'arrêt de Tours depuis le 28 novembre 2008, a été placé en cellule disciplinaire le 24 novembre 2009 à la suite d'un refus d'obtempérer aux injonctions d'un surveillant, auquel il a de surcroît porté des coups ; que, le 27 novembre 2009, la commission de discipline de l'établissement lui a infligé une sanction de 30 jours de cellule disciplinaire, "dont 4 jours en prévention à débuter le 27 novembre 2009 et à terminer le 23 décembre 2009" ; que, le 30 novembre 2010, l'intéressé a présenté un recours hiérarchique contre cette décision qui a été retirée le 15 décembre 2009 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon en raison d'un vice de procédure ; que, par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 19 mai 2010, M. X a sollicité la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 28 000 euros en réparation du préjudice qu'il estimait avoir subi en raison de son placement injustifié en cellule disciplinaire ; qu'il interjette appel du jugement du 24 mars 2011 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande indemnitaire ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 249-1 du code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable : "Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour un détenu : 1° D'exercer des violences physiques à l'encontre d'un membre du personnel de l'établissement ou d'une personne en mission ou en visite dans l'établissement pénitentiaire (...)" ; que l'article D. 249-3 du même code dispose que : "Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour un détenu : (...) 4° De refuser d'obtempérer aux injonctions des membres du personnel de l'établissement (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 251 de ce code : "Lorsque le détenu est majeur, peuvent être prononcées, quelle que soit la faute disciplinaire, les sanctions disciplinaires suivantes : (...) 5° La mise en cellule disciplinaire dans les conditions prévues aux articles D. 251-3 et D. 251-4. " ; Considérant qu'il est constant que la décision de la commission de discipline du 27 novembre 2009 a été retirée le 15 décembre 2009 par le directeur interrégional des services pénitentiaires de Centre-Est en raison d'un défaut de publication de la délégation de signature accordée au chef d'établissement, président de cette commission et signataire de cette décision ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. X a reconnu être rentré seul dans le bureau du surveillant ; qu'il ne soutient pas avoir immédiatement obtempéré à la demande de celui-ci de quitter les lieux ; qu'il a admis par ailleurs devant la commission de discipline avoir frappé à deux reprises le surveillant ; que ces faits, indépendamment des circonstances dans lesquelles ils ont pu intervenir, étaient de nature à justifier la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre du détenu ; que si le tribunal de grande instance de Tours a relaxé M. X par un jugement rendu le 15 février 2010, la cour d'appel d'Orléans a infirmé ce jugement, a déclaré l'intéressé coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à 300 euros d'amende ; que les faits ainsi établis étaient de nature à justifier, au fond, une sanction disciplinaire ; Considérant, par ailleurs, qu'eu égard à la gravité des faits mentionnés ci-dessus et à la nécessité de minimiser leur répercussion au sein de l'établissement pénitentiaire, et alors surtout que M. X n'est resté en cellule disciplinaire que sept jours et n'a fait l'objet par la suite que d'une simple mesure de confinement, la sanction litigieuse ne présentait pas un caractère disproportionné ; Considérant enfin, qu'à l'appui du présent litige, M. X ne peut utilement se prévaloir de la circonstance que la directrice de la maison d'arrêt de Tours aurait indiqué à la presse que l'unique cellule du quartier disciplinaire n'était pas aux normes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande indemnitaire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. X, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Garry X et au garde des Sceaux, ministre de la justice. '' '' '' '' 1 N° 11NT01058 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.