← France

11NT01504

CETATEXT000025933805 J4_L_2012_05_000001101504 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/05/2012, 11NT01504, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01504 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT JAMOTEAU Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 30 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1681 du 30 mars 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision portant retrait de six points du capital de points du permis de conduire de M. X à la suite de l'infraction commise le 29 mars 2008 ainsi que sa décision 48 SI du 18 février 2009 constatant la perte de validité de ce titre pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer six points à l'intéressé ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 30 mars 2011 par lequel le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision portant retrait de six points du capital de points du permis de conduire de M. X à l'issue de l'infraction commise le 29 mars 2008 ainsi que la décision 48 SI invalidant ce titre pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer six points à l'intéressé ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION a produit une copie du procès-verbal établi lors de l'infraction commise par M. X le 29 mars 2008, du procès-verbal d'audition de celui-ci ainsi que de l'ordonnance pénale du tribunal de police de Laval du 7 octobre 2008, dont il n'est pas contesté qu'elle est devenue définitive ; que, dès lors, la réalité de cette infraction étant établie, le moyen tiré du défaut de l'information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne peut être utilement invoqué par le contrevenant ; que, par suite, et en l'absence d'autre moyen présenté par le contrevenant, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le premier juge a annulé le retrait de six points afférent à cette infraction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision portant retrait de six points du capital de points du permis de conduire de M. X à l'issue de cette infraction et, par voie de conséquence, la décision 48 SI constatant la perte de validité de son permis de conduire probatoire pour solde de points nul et lui a enjoint de restituer six points sur le permis de conduire de l'intéressé ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-1681 du tribunal administratif de Nantes du 30 mars 2011 est annulé. Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Bertrand X. '' '' '' '' 1 N° 11NT01504 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.