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11NT01505

CETATEXT000025933806 J4_L_2012_05_000001101505 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933806.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/05/2012, 11NT01505, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01505 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT RAJALU Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu le recours, enregistré le 30 mai 2011, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1936 du 6 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions portant au total retrait de huit points du capital de points du permis de conduire de M. X à l'issue des infractions commises les 3 février et 8 septembre 2005 ainsi que la décision 48 SI invalidant ce titre pour solde de points nul, et lui a enjoint de rétablir le capital de points de ce permis de conduire en conséquence ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel du jugement du 6 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions portant retrait de huit points du capital de points du permis de conduire de M. X à la suite des infractions commises les 3 février et 8 septembre 2005 ainsi que la décision 48 SI invalidant ce titre pour solde de points nul ; Considérant, en ce qui concerne l'infraction commise le 3 février 2005, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION reconnaît qu'il n'est pas en mesure d'apporter la preuve que M. X a reçu les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que la seule circonstance que l'intéressé a acquitté le 14 février 2005 l'amende forfaitaire relative à cette infraction ne suffit à constituer cette preuve ; que par suite, c'est à juste titre que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé le retrait de deux points se rapportant à cette infraction ; Considérant, en revanche, en ce qui concerne l'infraction commise le 8 septembre 2005, que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION produit, pour la première fois en appel, une copie du jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 27 juin 2007, statuant sur cette infraction et dont il n'est pas contesté qu'il est devenu définitif ; que, dès lors, la réalité de cette infraction étant établie, le moyen tiré du défaut d'information préalable prévue au code de la route ne peut être utilement invoqué par le contrevenant ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé la décision, à l'encontre de laquelle M. X n'a invoqué aucun autre moyen, qui portait retrait de six points à la suite de cette infraction, ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision portant retrait de six points du capital de points du permis de conduire de M. X à l'issue de l'infraction commise le 8 septembre 2005 ; Considérant, par ailleurs, que si M. X a entendu contester par la voie de l'appel incident le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions relatives aux infractions commises les 16 août 2005, 6 février 2006 et 7 avril 2007, il se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge, et tirés de ce que l'intéressé, qui ne peut utilement soutenir que l'infraction du 6 février 2006 aurait été commise par son épouse, a reçu pour ces infractions les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, et de ce que la réalité de ces infractions est établie par le paiement des amendes forfaitaires y afférentes ; Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que M. X a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 1er et 2 février 2008 ; qu'ainsi, à la date de la décision 48 SI contestée, il lui restait deux points sur son permis de conduire ; que par suite, il y a lieu dans cette mesure, et sous réserve que l'intéressé n'ait pas commis de nouvelles infractions s'y opposant, de lui restituer ces deux points, de confirmer l'annulation de la décision 48 SI litigieuse et de lui restituer son permis de conduire ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 09-1936 du tribunal administratif de Nantes du 6 avril 2011 est annulé en tant qu'il a annulé la décision portant retrait de six points du capital de points du permis de conduire de M. Jalabert à l'issue de l'infraction commise le 8 septembre 2005. Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Nantes, dirigées contre la décision portant retrait de six points du capital de points de son permis de conduire à l'issue de l'infraction commise le 8 septembre 2005, et les conclusions présentées par celui-ci devant la cour sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR et à M. Philippe X. '' '' '' '' 1 N° 11NT01505 2 1

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