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11NT02259

CETATEXT000025933807 J4_L_2012_05_000001102259 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/05/2012, 11NT02259, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02259 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOAMAH Mme Valérie GELARD M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 août 2011, présentée pour M. Bakou X, domicilié ..., par Me Granjon, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-827 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, le tout dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ; - et les observations de Me Mannarino, substituant Me Granjon, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant tchadien, interjette appel du jugement du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2011 du préfet du Calvados portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : "(...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...)" ; que, dès lors, M. X, qui au demeurant n'a soulevé en première instance que des moyens de légalité interne, ne peut utilement soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet du Calvados serait insuffisamment motivée ; Considérant qu'à son entrée en France à l'âge de 17 ans M. X a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis, puis a bénéficié à sa majorité d'un contrat de "jeune majeur" signé le 14 avril 2010, lequel a été renouvelé jusqu'au 9 novembre 2011, puis jusqu'au 9 octobre 2012 ; que l'intéressé se prévaut d'attestations relatives à ses résultats scolaires, aux stages qu'il a effectués et à son intégration sociale et professionnelle et notamment d'une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat apprentissage dans un hôtel restaurant de Trouville en vue de la préparation d'un CAP de "cuisine" ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France le 27 mai 2009, est célibataire et sans enfant ; qu'il n'établit pas qu'il serait dépourvu de toutes attaches familiales au Tchad, où il a vécu jusqu'à l'âge de 17 ans et où réside sa mère ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé, le préfet du Calvados, à qui il appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier l'opportunité d'une mesure de régularisation, n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que si M. X, dont la demande d'asile politique a été rejeté par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugies et apatrides du 12 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 février 2011, soutient qu'il est recherché par la police tchadienne en raison de ses liens avec l'Union des forces pour la démocratie et le développement, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne sont pas de nature à établir la réalité des risques invoqués en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, le préfet du Calvados, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par les décisions précitées de rejet de la demande d'asile présentée par le requérant, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter sa demande d'injonction sous astreinte et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bakour X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera adressée au préfet du Calvados. '' '' '' '' 1 N° 11NT02259 2 1

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