CETATEXT000025933812 J4_L_2012_05_000001102739 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933812.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/05/2012, 11NT02739, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02739 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT M. Olivier COIFFET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2011, présentée pour Mme Kaypa Y X, demeurant, ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; Mme Y X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1630 du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à défaut qu'il soit ordonné au préfet de procéder à un nouvel examen de sa situation et que lui soit délivré, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'ordonnance du 23 février n° 2010-177 de coordination pour la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009 portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Coiffet, président-assesseur ; Considérant que Mme Y X, de nationalité russe, relève appel du jugement du 8 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 septembre 2010 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme Y X reprend, pour contester l'arrêté litigieux, ses moyens de première instance tirés du défaut de motivation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de ce que la décision lui refusant l'admission au séjour a été prise suivant une procédure irrégulière, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision du refus de séjour sur sa situation personnelle, de la méconnaissance des dispositions du 7° l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance par le préfet, qui se serait senti lié par les décisions du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile, de l'étendue de sa compétence ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, écarté à tort ces moyens pour rejeter la demande dirigée contre l'arrêté du 10 septembre 2010 précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kaypa Y X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 11NT02739 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.