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11NT02810

CETATEXT000025933815 J4_L_2012_05_000001102810 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933815.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/05/2012, 11NT02810, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02810 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BELLIER M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2011, présentée pour M. Salah X, demeurant ..., par Me Bellier, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-1912 du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor en date du 21 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement en date du 20 septembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 21 avril 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué, qui relève d'une part qu'à la date de l'arrêté contesté M. Y ne vivait plus avec Mme Z sans avoir pour autant obtenu du juge aux affaires familiales une ordonnance de protection sur le fondement de l'article 515-9 du code civil et, d'autre part, que ce n'est que postérieurement à la date de l'arrêté litigieux que l'intéressé a signalé aux services de gendarmerie avoir été victime de violences de la part de son épouse, a ainsi expressément répondu au moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'omission à statuer, nonobstant la circonstance que, par une simple erreur matérielle sans incidence sur sa régularité, les derniers mots du paragraphe considéré ont été omis ; Sur le fond : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 21 avril 2011, qui vise les textes applicables à la situation de M. Y, rappelle les conditions de son entrée en France, mentionne la cessation de vie commune avec son épouse et l'absence de violences conjugales établies, puis indique que l'intéressé, qui n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour, n'établit pas être dépourvu de famille au Maroc ni y encourir des risques et que la décision ne méconnaît donc ni l'article 8 ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, comporte ainsi une motivation suffisante en droit et en fait, qui ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage (...) " ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, l'autorité administrative accorde, dans les plus brefs délais, la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour de l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-9 du code civil en raison des violences commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin (...) " ; Considérant que, pour refuser à M. X la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française, le préfet des Côtes d'Armor s'est fondé sur la circonstance que la communauté de vie avec son épouse avait cessé et que l'intéressé ne justifiait pas des violences conjugales alléguées ; que M. X soutient que la rupture de la vie commune serait imputable aux violences psychologiques, voire physiques, qu'il a subies de la part de sa femme ; que, toutefois, les documents qu'il produit à cet égard, s'ils attestent de grandes difficultés relationnelles au sein du couple et d'une fragilité psychique du requérant, ne sont pas de nature à établir que celui-ci aurait été victime de violences conjugales ; qu'au demeurant, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, M. Y, qui n'a pas sollicité une ordonnance de protection sur le fondement de l'article 515-9 du code civil, n'a déposé plainte contre son épouse que postérieurement à l'arrêté contesté, au seul motif d'injures proférées à son encontre ; que, dans ces conditions, le préfet des Côtes d'Armor n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées ; Considérant, en troisième lieu, que M. X fait valoir qu'il dispose d'un travail, que son frère vit régulièrement en France et qu'il est bien inséré dans sa commune de résidence ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la brève durée du séjour en France de l'intéressé, entré sur le territoire national moins d'un an et demi avant la date de l'arrêté contesté, et du fait que celui-ci n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la décision lui refusant un titre de séjour ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, dès lors, en prenant cette décision, le préfet des Côtes d'Armor n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ni à soutenir que cette décision serait elle-même entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'à cet égard, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français le préfet des Côtes d'Armor le priverait de la possibilité de faire valoir ses intérêts dans la procédure de divorce engagée par son épouse ou dans le cadre des suites pouvant être données à sa plainte pour injures, la mesure d'éloignement dont il fait l'objet n'ayant pas pour effet de le priver de la possibilité de se défendre ou de se faire représenter dans le cadre de ces procédures ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Salah X et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 11NT02810 2 1

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