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11NT03207

CETATEXT000025933817 J4_L_2012_05_000001103207 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933817.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 24/05/2012, 11NT03207, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT03207 3ème Chambre excès de pouvoir C Mme PERROT CABIOCH M. Laurent POUGET M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée par le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 11-4269 du 15 novembre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé son arrêté du 13 juillet 2011 pris à l'encontre de M. Sokol X en tant qu'il porte obligation pour celui-ci de quitter le territoire français et fixe le pays de destination, ainsi que l'arrêté du 12 novembre 2011 plaçant M. X en rétention administrative ; 2°) de rejeter en conséquence les conclusions de la demande de M. X dirigées contre ces deux décisions ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention signée à New-York le 26 janvier 1990, relative aux droits de l'enfant ; Vu la directive n° 2008/115/CE du parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Pouget, premier conseiller ; - et les observations de M. X ; Considérant que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE relève appel du jugement du 15 novembre 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a annulé, au motif de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant, la décision contenue dans l'arrêté en date du 13 juillet 2011 par laquelle il a fait obligation à M. Sokol X de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'arrêté du 12 novembre 2011 ordonnant le placement de l'intéressé en rétention administrative ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que, si trois des enfants de M. X sont scolarisés depuis leur arrivée en France en juillet 2007 et qu'ils sont bien intégrés dans leurs classes, où ils obtiennent des résultats scolaires satisfaisants, il n'est pas établi qu'en dépit de leur appartenance à la communauté Rom ils ne pourraient être scolarisés en Serbie ou au Kosovo ; que, d'autre part, il est constant que l'épouse de M. X se trouve également en situation irrégulière sur le territoire français, de sorte que rien ne s'oppose à ce que les époux X repartent avec leurs enfants dans leur pays d'origine et y reconstituent la cellule familiale ; que, dès lors, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intérêt supérieur des enfants de M. X n'aurait pas été pris en compte dans la décision du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE du 13 juillet 2011 faisant obligation à l'intéressé de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler cette décision, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a fait droit au moyen tiré de la violation du 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. X en première instance et en appel ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, que le délai de trente jours accordé à M. X pour quitter le territoire français, qui est conforme aux prescriptions de la directive européenne susvisée du 16 décembre 2008, n'a pas à faire l'objet d'une motivation spécifique en application des dispositions de cette même directive ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 13 juillet 2011 du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, qui mentionne les considérations de droit applicables et rappelle l'ensemble des éléments déterminants de la situation de M. X au regard du séjour, faisant notamment état de la situation irrégulière de son épouse en France et de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer au Kosovo sans que soient méconnues les stipulations des articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'intérêt supérieur des enfants de l'intéressé, comporte une motivation suffisante et ne révèle aucun défaut d'examen de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en quatrième lieu, que si M. X, qui est entré en France en juillet 2007 avec sa femme et ses trois enfants, deux autres enfants étant nés par la suite, fait valoir que le centre de ses intérêts se trouve désormais sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ensemble des membres du foyer ne pourraient pas poursuivre ailleurs qu'en France leur vie familiale ; que si les parents, le frère et la tante de M. X résident actuellement sur le territoire français, il n'est nullement démontré qu'ils étaient titulaires de titres de séjour à la date des arrêtés contestés ; que, dans ces conditions, et eu égard à la durée et aux conditions de séjour de M. X, qui était âgé de 27 ans à son arrivée en France, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de lui délivrer un titre de séjour ; que l'intéressé n'est, par suite, pas fondé à exciper de l'illégalité de ce refus de séjour pour contester la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision, pour les motifs qui viennent d'être exposés, n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : Considérant, d'une part, que l'arrêté du 13 juillet 2011 rappelle que les demandes d'asile successives de M. X, déjà débouté du droit d'asile en Italie, ont été rejetées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, et indique que les risques allégués en cas de retour au Kosovo, pays inscrit sur la liste des pays d'origine sûrs, n'étant pas démontrés, la mesure d'éloignement ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi est ainsi suffisamment motivée ; Considérant, d'autre part, que M. X, détenteur d'un passeport serbe, n'établit ni même n'allègue encourir des risques pour sa sécurité en cas de renvoi en Serbie ; que s'il déclare être en réalité originaire du Kosovo, où il aurait fait l'objet de menaces de la part de voisins, il n'est en tout état de cause nullement justifié de risques personnels avérés dans ce pays ; qu'en décidant que l'intéressé pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il établirait être légalement admissible, le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE n'a, par suite, ni méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de placement en rétention : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 12 novembre 2011 du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE décidant le placement en rétention de M. X, qui ne comporte aucune indication de la présence en France, aux côtés de l'intéressé, de son épouse et de ses enfants, ni le visa de l'article L. 562-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à l'assignation à résidence des parents d'enfants mineurs, ne comporte pas une motivation permettant de s'assurer que la situation de l'intéressé a bien été examinée au regard de sa situation familiale ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont annulé cette décision ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a annulé sa décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire français ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de M. X de la somme de 750 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : L'article 1er du jugement n° 11-4269 du tribunal administratif de Rennes du 15 novembre 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation de la décision contenue dans l'arrêté du 13 juillet 2011 du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE lui faisant obligation de quitter le territoire français est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE est rejeté. Article 4 : L'Etat versera au conseil de M. X la somme de 750 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de cet avocat à percevoir la somme correspondant à la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. Sokol X. Copie en sera adressée au PREFET DE LA LOIRE-ATLANTIQUE. '' '' '' '' 1 N° 11NT03207 2 1

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