CETATEXT000025933824 J5_L_2012_05_000001100747 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933824.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11NC00747, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00747 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT ROUSSEL M. Jean-Marc FAVRET Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2011, présentée pour Mme Messaouda B veuve A, demeurant ..., par Me Roussel ; Mme B veuve A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006042 du 7 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa requête tendant, d'une part, à annuler l'arrêté en date du 25 novembre 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, à enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire et subsidiairement de réexaminer sa situation en lui octroyant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral en date du 25 novembre 2010 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire et subsidiairement de réexaminer sa situation en lui octroyant une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée ; - la décision portant refus de séjour a méconnu l'article 6 7° de l'accord franco-algérien a été méconnu : l'avis du médecin inspecteur de santé public est stéréotypé ; cet avis ne lui a pas été communiqué ; elle souffre d'un diabète insulinodépendant, a été victime d'une fracture du col du fémur gauche en février 2010 et ne peut pas se faire soigner dans son pays d'origine, où elle serait isolée ; - la décision portant refus de séjour a méconnu l'article 6 5° de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée, a méconnu les articles 6 5° et 6 7° de l'accord franco-algérien, l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 février 2012, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête de Mme B veuve A ; Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Favret, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen de Mme B veuve A, ressortissante algérienne, tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en date du 25 novembre 2010 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; En ce qui concerne le refus de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision litigieuse portant refus de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin-inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales d'émettre un avis, pris sur le fondement d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose la communication de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace à l'étranger qui sollicite un titre de séjour ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 21 octobre 2010, lequel s'est prononcé au vu des pièces produites par la requérante et des informations en sa possession relatives à l'état sanitaire de l'Algérie, que si l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celle-ci peut bénéficier d'une prise en charge appropriée dans son pays d'origine et que son état de santé lui permet de voyager sans risque ; que l'avis précité du médecin inspecteur de santé publique contient l'ensemble des prescriptions énoncées par l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999, et est ainsi suffisamment motivé ; que l'attestation établie le 8 juillet 2010 par le Dr Magnus, le rapport d'hospitalisation non daté du centre hospitalier de Mulhouse, le certificat médical établi le 19 avril 2010 par le Dr Stalter du centre hospitalier de Pfastatt, le compte rendu médical non daté établi dans une clinique à Jijel, et l'extrait de certificat médical établi le 6 juillet 2010 à Pfastatt ne sont de nature, ni à contredire l'avis du médecin inspecteur de santé publique, ni à établir que l'état de santé de la requérante nécessite la présence à ses côtés de son fils ; que, par suite, Mme B veuve A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour n'avait pas méconnu les dispositions précitées et n'était pas entachée d'une erreur d'appréciation ; Considérant, en troisième lieu, qu'il y a lieu d'adopter les motifs retenus par les premiers juges pour écarter les moyens de Mme B veuve A tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien modifié et de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que la décision litigieuse portant refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation... " ; qu'ainsi, le préfet du Haut-Rhin n'était pas tenu de motiver l'obligation de quitter le territoire français à la date de la décision querellée ; Considérant, en second lieu, que si Mme B veuve A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait également les stipulations des articles 6 5° et 7° de l'accord franco-algérien modifié, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, il y a lieu, dès lors qu'elle invoque les mêmes éléments qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre le refus de séjour, d'écarter lesdits moyens, pour les mêmes raisons que celles ayant conduit à les écarter en tant qu'ils étaient dirigés à l'encontre du refus de séjour ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B veuve A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction de Mme B veuve A ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B veuve A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Messaouda B veuve A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 11NC00747 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.