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11NC01044

CETATEXT000025933826 J5_L_2012_05_000001101044 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933826.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11NC01044, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01044 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT PIERRE M. Christophe LAURENT Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour M. Yegor A, demeurant ..., par Me Pierre ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 1100797 du 31 mai 2011 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 18 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 18 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - selon l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rendre sa décision ; - son état de santé nécessite un traitement et un suivi psychiatrique et il est en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, il ne comporte pas de référence à la vie familiale de l'intéressé, ni aux traitements inhumains auxquels il s'expose en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que le requérant fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans une affaire d'escroquerie et de fraude qu'il n'aurait pas commises ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - le requérant n'entre dans aucune des catégories nécessitant la réunion de la commission du titre de séjour ; - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait ; - l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article l. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant peut bénéficier des soins dont il a besoin dans son pays d'origine ; - il n'y a pas d'éléments probants quant à d'éventuels mauvais traitements en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le Code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il convient, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) " ; Considérant que M. A soutient que son état de santé nécessite un traitement et un suivi psychiatrique ; que dans son avis du 1er décembre 2010, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que si l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le certificat produit par le requérant est postérieur à l'arrêté contesté et fait état de troubles liés au stress et à l'anxiété ; que ce document n'est pas de nature à infirmer l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux aurait été pris en violation des dispositions précitées de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant relèverait des catégories d'étrangers mentionnées ci-dessus ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de la Moselle aurait été tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter la demande de titre de séjour de M. A doit être écarté ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que si M. A, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 septembre 2008 et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 11 octobre 2008, fait état des menaces et d'un risque d'arrestation en cas de retour dans son pays, il n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir ces allégations ; que le mandat d'arrêt émis à son encontre est postérieur à l'arrêté contesté et ne présente pas de garantie d'authenticité ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions du requérant tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yegor A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC01044 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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