← France

11NC01045

CETATEXT000025933828 J5_L_2012_05_000001101045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933828.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11NC01045, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01045 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT PIERRE M. Christophe LAURENT Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2011, présentée pour Mme Gayanne A, demeurant ..., par Me Pierre ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg n° 1100796 du 31 mai 2011 en tant qu'il a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 18 janvier 2011 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 18 janvier 2011 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient que : - l'arrêté du 18 février 2011 n'est pas suffisamment motivé au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs dès lors qu'il ne comporte pas de référence à sa vie familiale, ni aux traitements inhumains auxquels elle s'expose en cas de retour dans son pays d'origine ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors que son compagnon fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans une procédure criminelle d'escroquerie et de fraude qu'il n'aurait pas commises ; Vu le jugement attaqué ; Vu, le mémoire en défense, enregistré le 13 février 2012, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué est suffisamment motivé en droit et en fait ; - les allégations relatives aux mauvais traitements encourus par le compagnon de la requérante ne sont pas établies, cette dernière ne produisant aucun élément probant en ce sens ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 30 juin 2011, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loin n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le Code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé, qui ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; Considérant que si Mme A, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 14 janvier 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 26 octobre 2010, fait état des mauvais traitements qu'aurait subis son compagnon, elle n'apporte aucun élément précis et circonstancié de nature à établir ces allégations ; que le mandat d'arrêt émis contre son compagnon est postérieur à l'arrêté contesté et ne présente pas de garantie d'authenticité ; que, par suite, la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de la requérante tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation ne peuvent, dès lors, être accueillies ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Gayanne A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC01045 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.