CETATEXT000025933832 J5_L_2012_05_000001101059 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 24/05/2012, 11NC01059, Inédit au recueil Lebon 2012-05-24 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC01059 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT LEVI-CYFERMAN M. Thierry TROTTIER Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour M. Nezir A, demeurant chez AMIE 2 rue Pasteur à Belleville sur Meuse
(55430), par Me Levi-Cyferman ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901481 du 18 janvier 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 16 février 2009 du préfet de la Meuse refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au préfet de la Meuse de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 16 février 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'arrêté attaqué dont la rédaction est stéréotypée n'est pas suffisamment motivé ; - la décision fixant le pays de destination a été prise de manière stéréotypée ; - le requérant et sa famille, qui sont bien intégrés en France, établissent par un élément nouveau que leur demande de réexamen de leur situation au regard de l'asile n'était pas abusive ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 janvier 2012, présenté par le préfet de la Meuse qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - les demandes d'asile présentées par le requérant ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; - le requérant n'apporte aucun élément nouveau en faveur du réexamen de sa demande d'asile ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 7 avril 2011, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mai 2012 : - le rapport de M. Trottier, président ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 16 février 2009 du préfet de la Meuse refusant de l'admettre au séjour au titre de l'asile, M. AA, originaire du Kosovo, reprend en appel les moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Nancy et tirés de ce que cette décision serait illégale à raison de sa motivation insuffisante et que la nouvelle demande de réexamen de sa situation ne constituait pas un recours abusif aux procédures d'asile ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant, en second lieu, que l'arrêté attaqué se borne à refuser d'admettre le requérant au séjour au titre de l'asile ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que la décision fixant le pays de destination a été prise de manière stéréotypée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 février 2009 ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet de la Meuse de l'admettre au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le conseil de M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nezir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 11NC01059 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.