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10MA00937

CETATEXT000025933866 J6_L_2012_05_000001000937 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933866.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/05/2012, 10MA00937, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA00937 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES GONAND M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010, présentée pour M. Abdelghani A, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Me Benjamin Gonand ..., par Me Gonand, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0906912 du 5 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour en lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à Me Gonand, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, demande à la Cour, d'une part, d'annuler le jugement n° 0906912 du 5 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 septembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour d'un an portant la mention "vie privée et familiale", en lui faisant obligation de quitter le territoire français, et, d'autre part, d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a attribué en cours d'instance à M. A un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" ; qu'ainsi les conclusions à fin d'annulation de la requête sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à de M. Abdelghani A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA009372 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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