CETATEXT000025933868 J6_L_2012_05_000001001066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933868.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/05/2012, 10MA01066, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01066 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MERDJIAN M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2010, présentée pour M. Rudolf A demeurant ... par Me Merdjian, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0908797 du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire et tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté susmentionné ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 950 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - et les observations de Me Merdjian pour M. A ; Considérant que M. A, de nationalité arménienne, relève appel du jugement du 24 février 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 novembre 2009 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire et tendant à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police" ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998 dont elles sont issues, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale ; que, lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que, si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans ce pays ; Considérant que, le 22 mai 2009, l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade ; qu'il ressort de l'avis de deux médecins inspecteurs de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales en date du 1er octobre 2009 que, si l'état de santé de M. A, qui souffre d'une dépression majeure avec des troubles des fonctions instinctuelles, nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le requérant peut bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine ; que les attestations du Dr B indiquant que M. A doit bénéficier d'un traitement approprié ne sont pas de nature à établir que ce dernier ne peut être soigné dans son pays d'origine ; qu'au contraire, ce praticien relève que "le travail psychothérapique est peu consistant du fait de l'absence de maîtrise de la langue française" que "ce patient non francophone a fait peu de progrès en Français, ce qui a toujours handicapé la pratique psychothérapique" et que l'intéressé connaît une "problématique d'exil et d'acculturation" ; que l'attestation du Dr C établie le 13 novembre 2008, selon laquelle le traitement pris par l'intéressé n'est pas disponible dans son pays d'origine, n'est pas suffisamment circonstanciée pour revêtir une valeur probante ; que, de plus, les divers documents produits relatifs à la précarité du traitement de la psychiatrie en Arménie, versés au dossier par le requérant, sont rédigés en des termes généraux et n'indiquent pas l'indisponibilité d'anti-dépresseurs et d'anxiolytiques nécessaires au traitement particulier de l'intéressé en Arménie ; qu'ainsi, l'ensemble de ces documents ne permettent pas de contredire utilement l'avis récent susmentionné des médecins inspecteurs de santé publique, selon lequel M. A peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...)" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; que, M. A, qui soutient être entré sur le territoire français en 2006 à l'âge de 31 ans et dont il est constant qu'il ne dispose d'aucun lien familiaux en France, ne justifie pas d'une intégration socioprofessionnelle dans la société française ; qu'ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à de M. Rudolf A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N°10MA01066 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.