CETATEXT000025933870 J6_L_2012_05_000001001198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933870.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/05/2012, 10MA01198, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01198 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES ABIKHZER ; ABIKHZER ; ABIKHZER M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu, I, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 26 mars 2010 sous le n° 10MA01198, présentée par Me Abikhzer, avocat, pour M. Boucif A, demeurant ..., ensemble les mémoires complémentaires enregistrés les 17 décembre 2010 et 17 janvier 2012, présentés par Me Garcin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907874-0907878 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2009 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susvisées, ensemble la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu, II, la requête enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 26 mars 2010 sous le n° 10MA01199, présentée par Me Abikhzer, avocat, pour Mme Gasmia B épouse A, demeurant ..., ensemble les mémoires complémentaires enregistrés les 17 décembre 2010 et 17 janvier 2012, présentés par Me Garcin, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0907874-0907878 du 2 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 23 octobre 2009 lui refusant l'admission au séjour et de la décision distincte prise par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national ; - à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande d'admission au séjour ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susvisées, ensemble la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, d'ordonner à cette autorité administrative de réexaminer sa demande avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Garcin, avocat, pour M. et Mme A ; Considérant que les deux requêtes introductives d'appel susvisées n° 10MA01198 et n° 10MA01199 ont trait au même jugement attaqué et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu des les joindre pour y statuer par un même arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien susvisé : "(...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au
- c)et au
- g): (...)
- b)À l'enfant algérien d'un ressortissant français si cet enfant a moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge (...)" ; qu'aux termes de l'article 6 du même accord : "Le certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5. Au ressortissant qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; Considérant que les époux A ont sollicité leur admission au séjour sur le fondement de l'article 7 bis
- b)précité ; qu'il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet des Bouches-du-Rhône, d'une part, leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour d'une durée de dix ans dès lors qu'ils ne remplissaient pas les conditions de prise en charge prévues par l'article 7 bis
- b)précité, d'autre part, leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an dès lors qu'ils ne remplissaient pas non plus les conditions prévues par l'article 6 alinéa 1-5 du même accord, ne justifiant pas de l'ancienneté et de la stabilité de liens personnels et familiaux en France et n'établissant pas être dépourvus de toute attache familiale en Algérie, où "ils ont vécu jusqu'à l'âge de 61 ans" et où ils "peuvent mener ensemble une vie familiale normale" ; Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A, de nationalité algérienne, né en 1947, a travaillé de façon continue en région parisienne sur la période courant du 25 avril 1972 au 29 octobre 1987 au cours de laquelle les cotisations sociales ainsi versées lui ont donné droit au versement de deux pensions de retraite d'un montant mensuel de 168 euros et d'un montant trimestriel de 235 euros ; qu'il a notamment travaillé de façon continue comme cuisinier au sein d'un même hôtel parisien, en contrat à durée indéterminée, de 1975 à 1987 ; qu'au cours de cette présence continue en France de 15 ans, durant laquelle il a bénéficié de deux titres de séjour d'une durée de trois ans délivrés en 1981 et en 1984, il s'est marié en 1977 avec Mme A, de nationalité algérienne, avant d'avoir eu avec elle trois enfants nés à Paris en 1978, 1981 et 1983 ; que Mme A, née en 1948, a bénéficié d'un titre de séjour de 10 ans délivré en 1986 ; que leurs trois enfants sont de nationalité française, ainsi que leurs petits-enfants ; qu'il ressort de leur livret de famille qu'ils n'ont eu ensemble que ces trois enfants et qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'ils auraient eu d'autres enfants vivant en Algérie ; que si M. et Mme A sont retournés vivre ensemble en Algérie à une date inconnue, ils souhaitent désormais bénéficier d'un titre de séjour, depuis l'admission à la retraite de M. A, afin de pouvoir vivre en France en compagnie de leurs trois enfants de nationalité française et de leurs petits-enfants de nationalité française ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces versées au dossier qu'aucun de leurs trois enfants n'était, à la date des décisions attaquées, dans l'incapacité de les héberger ; que leur fille Karima et son compagnon M. C, qui résident en région parisienne, justifiaient au surplus, à la date des décisions attaquées, disposer de revenus suffisants pour compléter les revenus de pension susmentionnés perçus par M. A ; qu'il n'est pas contesté au surplus qu'ils sont tous les deux diabétiques et pris en charge à cet égard à 100 % par la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône au titre d'une longue maladie ; que, dans ces circonstances, les appelants sont fondés à soutenir que les décisions attaquées ont porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises et ont ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne précitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les appelants sont fondés à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué ; qu'il y a lieu par voie de conséquence, et par l'effet dévolutif de l'appel, d'annuler les décisions attaquées susvisées refusant aux époux A l'admission au séjour, ensemble la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que l'article L. 911-1 du code de justice administrative dispose que : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant d'un délai d'exécution" ; Considérant que le présent arrêt accueille les conclusions présentées aux fins d'annulation par les époux appelants et implique nécessairement la délivrance aux intéressés d'un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an ; qu'il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de délivrer à M. A et à Mme A un tel titre, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu de prononcer l'astreinte demandée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 2.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par les époux A ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement attaqué susvisé du 2 mars 2010 du tribunal administratif de Marseille est annulé. Article 2 : Les décisions attaquées susvisées du 23 octobre 2009 du préfet des Bouches-du-Rhône sont annulées. Article 3 : Il est enjoint sans astreinte au préfet intimé de délivrer à M. A un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale". Article 4 : Il est enjoint sans astreinte au préfet intimé de délivrer à Mme A un titre de séjour d'une durée d'un an portant la mention "vie privée et familiale". Article 5 : L'Etat versera à M. et Mme A la somme totale de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boucif A, à Mme Gasmia B épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA01198-10MA01199 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.