CETATEXT000025933872 J6_L_2012_05_000001001318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933872.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/05/2012, 10MA01318, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01318 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SELARL HORUS AVOCATS M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Bineteau, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0703733-0800401 du 26 janvier 2010 en tant que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2007 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales lui a infligé la sanction de dix jours d'arrêts ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 2001-407 du 7 mai 2001 organisant la procédure de recours administratif préalable aux recours contentieux formés à l'encontre d'actes relatifs à la situation personnelle des militaires ; Vu le décret n° 2005-794 du 15 juillet 2005 relatif aux sanctions disciplinaires ; Vu le décret n° 2005-884 du 1er août 2005 relatif à la notation des militaires ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa régularité : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui exerce depuis 1992 les fonctions de gendarme, a, le 23 mars 2007, dans le cadre d'un contrôle de vitesse, verbalisé un contrevenant et établi une quittance d'un montant de 750 euros qu'il a fait signer à l'intéressé alors que la remise de la somme d'argent n'avait pas eu lieu ; qu'il a fait l'objet pour ces faits, le 3 juillet 2007, d'une sanction de 10 jours d'arrêt aux motifs tirés de ce qu'il aurait " fait preuve d'un manque flagrant de professionnalisme dans l'exercice de ses fonctions ", qu'il serait " directement à l'origine d'un dysfonctionnement grave dans la gestion des amendes forfaitaires et des consignations ", de " l'absence de compte rendu initial et de la teneur de ses explications " ; que, toutefois, le requérant fait valoir sans être utilement contredit qu'il a commis une simple erreur de saisie alors que, le contrevenant étant retourné dans son véhicule pour récupérer auprès de membres de sa famille le montant de l'amende à acquitter, il avait, puisque c'était là la fin de la journée, enregistré les onze quittances correspondant aux amendes infligées, d'un montant total de 990 euros, et, s'agissant de la dernière infraction, commencé à remplir les renseignements habituels et sélectionné le paiement en numéraire ; que, cependant, un autre gendarme lui ayant demandé d'utiliser l'ordinateur, il aurait alors fermé malencontreusement son fichier au lieu de le réduire, enregistrant l'opération comme ayant été effectuée ; qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir une intention malveillante de l'agent ; qu'en l'état des pièces du dossier, les faits susmentionnés, s'ils traduisent une négligence du requérant dans l'exercice de sa mission, ne sont pas, dans les circonstances de l'espèce, constitutifs d'une faute de nature à donner lieu à sanction disciplinaire ; qu'il s'ensuit que ladite sanction doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2007 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales lui a infligé la sanction de dix jours d'arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (ministre de la défense et des anciens combattants), en application des dispositions susmentionnées, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier n° 0703733-0800401 du 26 janvier 2010 est annulé. Article 2 : La décision en date du 3 juillet 2007 par laquelle le commandant du groupement de gendarmerie des Pyrénées-Orientales a infligé à M. A la sanction de dix jours d'arrêt est annulée. Article 3 : L'État (ministre de la défense et des anciens combattants) versera à M. Mohamed A une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed A et au ministre de la défense et des anciens combattants. '' '' '' '' N° 10MA013182 36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.
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