CETATEXT000025933874 J6_L_2012_05_000001001377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933874.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/05/2012, 10MA01377, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA01377 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SAIDJI & MOREAU M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2010, présentée par M. Jean A, demeurant ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700410 du 24 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2007 par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté d'office pour raison disciplinaire de Perpignan à Marseille ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de le réintégrer dans ses fonctions de policier à son précédent poste ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement et attaqué ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; Vu le décret n° 86-592 du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur ; - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : Considérant que, pour prendre la sanction contestée, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales s'est fondé sur le fait que, le 10 mars 2006, M. A a refusé de déférer à une convocation médicale destinée à apprécier son aptitude au port de l'arme de service ; que, le 17 mars 2006, alors que le directeur départemental de la sécurité publique lui expliquait les raisons de cette convocation, il a coupé court à cet entretien et refusé d'obéir aux injonctions de son supérieur hiérarchique ; que, le 29 mars 2006, il a refusé d'obtempérer à une convocation du directeur départemental de la sécurité publique et, qu'auditionné le 31 mars suivant à ce sujet, il a refusé de répondre aux questions ; que la réalité des faits qui sont reprochés à M. A ressort des pièces du dossier et notamment du rapport établi le 23 mai 2008 par le commissaire divisionnaire chef de la division de sécurité de proximité-centre à Marseille, que le requérant ne conteste pas utilement ; que de tels faits, qui constituent des manquements répétés au devoir d'obéissance, sont de nature à justifier une sanction disciplinaire ; que, si le requérant soutient que le retrait de son arme de service était illégal et allait à l'encontre des conclusions du rapport d'expertise récent du professeur B, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, l'exonérer de son obligation de déférer aux ordres susmentionnés de son supérieur hiérarchique ; que, si M. A soutient qu'il ne pouvait se rendre à la convocation médicale du 29 mars 2006, dès lors qu'il était seul à son poste, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de cette allégation ; que, compte tenu de la nature des faits motivant la sanction prise à l'encontre de l'agent et de leur répétition, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales n'a pas en lui infligeant la sanction du déplacement d'office, commis d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que la circonstance que la mutation disciplinaire dont le requérant a fait l'objet aurait des incidences sur sa situation financière, qui serait difficile, est sans incidence sur la légalité de la sanction prise à son encontre ; Considérant que ni le détournement de pouvoir allégué ni le harcèlement moral dont M. A dit avoir été victime ne sont établis ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer su la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 janvier 2007 par lequel le ministre de l'intérieur l'a muté d'office pour raison disciplinaire de Perpignan à Marseille ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation du requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. A ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. C doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'Etat (ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration), une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10MA01377 36-09-04 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Sanctions.
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