CETATEXT000025933882 J6_L_2012_05_000001002986 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933882.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/05/2012, 10MA02986, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA02986 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES CAULE M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2010 sous le n° 10MA02986, présentée par Me Caule, avocat, pour Mme Karine A, demeurant ... ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803165 du 1er juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du 26 février 2008 du maire de la commune d'Aspiran mettant fin à son stage en qualité d'adjoint administratif et la radiant des effectifs de ladite commune à compter du 1er juin 2008, ensemble la décision en date du 22 mai 2008 rejetant son recours gracieux ; - à ce qu'il soit enjoint au maire de la commune d'Aspiran de la titulariser et de procéder à la reconstitution de sa carrière à compter du 10 octobre 2007 ; - à ce que soit mise à la charge de la commune d'Aspiran une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler ladite décision du 26 février 2008 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Aspiran les sommes de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant le Tribunal et de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés devant la Cour ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi modifiée n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'emplois des adjoints administratifs territoriaux ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 16 juin 2011 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Me Caule pour Mme A et de Me Poitout pour la commune d'Aspiran ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 susvisé : " La durée normale du stage et les conditions dans lesquelles elle peut éventuellement être prorogée sont fixées par les statuts particuliers des cadres d'emplois. Sous réserve de dispositions contraires prévues par ces statuts et de celles résultant des articles 7 et 9 du présent décret, la durée normale du stage est fixée à un an. Elle peut être prorogée d'une période au maximum équivalente, après avis de la commission administrative paritaire compétente, si les aptitudes professionnelles du stagiaire ne sont pas jugées suffisantes pour permettre sa titularisation à l'expiration de la durée normale du stage. Cette prorogation n'est pas prise en compte dans le calcul de l'ancienneté lors de la titularisation de l'intéressé dans son nouveau grade. " ; et qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Le fonctionnaire territorial stagiaire peut être licencié pour insuffisance professionnelle lorsqu'il est en stage depuis un temps au moins égal à la moitié de la durée normale du stage. Le licenciement est prononcé après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le cadre d'emplois dans lequel l'intéressé a vocation à être titularisé. Lorsque le fonctionnaire territorial stagiaire a, par ailleurs, la qualité de titulaire dans un autre corps, cadre d'emplois ou emploi, il est mis fin à son détachement, et il est réintégré dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine, dans les conditions prévues par le statut dont il relève. Il n'est pas versé d'indemnité de licenciement. " ; Considérant que Mme A a été recrutée sous contrat d'accompagnement à l'emploi du 14 juin au 14 décembre 2005 par le maire de la commune d'Aspiran, puis nommée agent administratif territorial stagiaire à compter du 1er juin 2006 pour une année ; qu'elle a bénéficié, au cours de ce stage, d'un reclassement et d'une intégration dans le cadre d'emploi des adjoints administratifs territoriaux, en qualité de stagiaire ; qu'après avoir prorogé le 10 octobre 2007 ledit stage pour une durée d'un an à compter du 1er juin 2007, le maire d'Aspiran a finalement procédé au licenciement de l'intéressée en fin de stage pour insuffisance professionnelle et l'a radiée des cadres de la commune à compter du 1er juin 2008, par la décision attaquée du 26 février 2008 ; que par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir de cette décision d'éviction ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier de notification du 15 février 2008 du président de la commission administrative paritaire compétente pour statuer sur le cas de Mme A, que cette commission s'est réunie le 14 février 2008, préalablement à la décision attaquée du 26 février 2008, en rendant un avis défavorable à la non-titularisation de l'intéressée ; que l'article 5 précité ne prévoyant pas l'exigence d'un avis conforme, le maire d'Aspiran a pu prendre la décision attaquée sur avis contraire de la commission administrative paritaire ; que la circonstance que le contenu de cet avis ne figure pas au dossier n'entache la procédure suivie devant ladite commission d'aucune irrégularité, l'appelante n'invoquant aucun vice qui aurait entaché cette procédure, qui a au demeurant abouti à un avis qui lui a été favorable ; Considérant, en deuxième lieu, que l'appelante invoque par voie d'exception l'illégalité externe de la décision du 10 octobre 2007 prorogeant le stage, motif pris que la commission administrative paritaire n'avait pas été réunie en violation des dispositions procédurales de l'article 4 précité ; que comme l'a indiqué le tribunal, qui n'a entaché son jugement d'aucune omission de statuer sur ce point, Mme A ne peut exciper par voie d'exception de l'illégalité de cette décision de prorogation de stage qui est devenue définitive, ayant été notifiée à l'intéressée le 31 octobre 2007 avec mention des voies et délais de recours ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'après saisine par le maire le 22 août 2007 de la commission administrative paritaire compétente, le président de ladite commission a indiqué au maire le 4 octobre 2007 que les membres de cette commission avaient refusé d'émettre un avis, s'estimant saisis tardivement au regard du calendrier prévisionnel de leurs séances ; que ce faisant, la commission administrative paritaire régulièrement saisie s'est prononcée et que le maire a pu prendre la décision de prorogation sans méconnaître les dispositions de l'article 4 précité ; Considérant, en troisième lieu, que l'appelante invoque l'erreur manifeste dans l'appréciation de son aptitude professionnelle, qui entacherait la décision attaquée d'une illégalité interne ; qu'elle n'apporte toutefois devant le juge d'appel aucun élément nouveau ou suffisamment probant de nature à contester sérieusement la réponse des premiers juges qui ont estimé que l'erreur manifeste d'appréciation n'était pas caractérisée ; que, dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation par adoption des motifs du tribunal sur ce point ; Considérant, en quatrième lieu, que l'appelante invoque par voie d'exception l'illégalité interne de la décision du 10 octobre 2007 prorogeant le stage, motif pris d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'ainsi qu'il a été dit, Mme A ne peut pas exciper, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision de prorogation de stage qui est devenue définitive ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'appelante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal, par le jugement attaqué, a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision la licenciant pour insuffisance professionnelle, d'autre part, à sa titularisation par voie d'injonction ; qu'elle n'est donc pas fondée à demander à la Cour d'annuler le jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la partie intimée tirée de l'insuffisante motivation de la requête introductive d'appel ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la partie intimée, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'appelante la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'appelante la somme réclamée par la partie intimée au titre de ses frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête n° 10MA02986 de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Aspiran tendant au remboursement de ses frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Karine A, à la commune d'Aspiran et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA029862 36-03-04-01 Fonctionnaires et agents publics. Entrée en service. Stage. Fin de stage.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.