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10MA03519

CETATEXT000025933884 J6_L_2012_05_000001003519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933884.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/05/2012, 10MA03519, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA03519 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SAIDJI & MOREAU Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 septembre 2010 sous le n° 10MA03519 et régularisée le 8 septembre 2010, présentée pour Mme Sylvie A, demeurant ... par Me Martin, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801091 du 9 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de l'État et de La Poste à lui verser une indemnité de 278 497 euros, ensemble la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2°) d'annuler les décisions implicites de rejet opposées par le ministre délégué à l'industrie et le président de La Poste à ses demandes de réparation du préjudice subi du fait du blocage de sa carrière ; 3°) de condamner solidairement l'État et La Poste à lui verser une indemnité de 278 497 euros en réparation de son préjudice, somme à parfaire au jour de l'arrêt, augmentée des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable ; 4°) de dire que ces intérêts seront capitalisés pour porter eux-mêmes intérêt ; 5°) d'enjoindre à l'État et à La Poste de reconstituer sa carrière dans le délai d'un mois à compter de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 6°) de mettre à la charge de l'État et de La Poste la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; Vu le décret modifié n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 82-153 du 10 février 1982 modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 83-44 du 24 janvier 1983 modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 88-992 du 17 octobre 1988 modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 89-166 du 10 mars 1989 modifiant le décret n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 90-1235 du 31 décembre 1990 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste et du corps des agents d'exploitation de France Télécom ; Vu le décret n° 92-930 du 7 septembre 1992 relatif au statut particulier du corps des agents d'exploitation de La Poste et du corps des agents d'exploitation de La Poste ; Vu le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant statut particulier du corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ; Vu le décret n° 86-283 du 25 février 1986 modifiant le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant statut particulier du corps des services de la distribution et du transport des dépêches ; Vu le décret n° 88-213 du 3 mars 1988 modifiant le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant statut particulier du corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ; Vu le décret n° 88-993 du 17 octobre 1988 modifiant le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant statut particulier du corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ; Vu le décret n° 90-751 du 22 août 1990 modifiant le décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant statut particulier du corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ; Vu le décret n° 90-1224 du 31 décembre 1990 portant modification du décret n° 57-1319 du 21 décembre 1957 portant statut particulier du corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ; Vu le décret n° 92-935 du 7 septembre 1992 relatif statut particulier des corps des services de la distribution et de l'acheminement de La Poste ; Vu le décret n° 2009-15555 du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de Mme A ; Considérant que Mme A, fonctionnaire des postes et télécommunications depuis le 1er février 1992 en qualité de préposée au sein du service de la distribution et de l'acheminement, recherche la condamnation solidaire de son employeur, La Poste, et de l'État à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis dans le déroulement de sa carrière en l'absence, à compter de 1993, de toute possibilité de promotion la concernant du fait de son choix de rester dans un corps dit de "reclassement" ; que, par le jugement attaqué en date du 9 juillet 2010, le tribunal administratif de Marseille a retenu la faute simple de la société La Poste pour n'avoir pas mis en place des procédures de promotion interne applicables aux agents "reclassés" et la faute simple de l'État pour retard dans l'adoption de la réglementation organisant ce reclassement, écartant toutefois les préjudices invoqués par l'appelante, les considérant non établis ; Sur la fin de non-recevoir : Considérant que doit être écartée la fin de non-recevoir opposée par La Poste tirée de ce que la réclamation préalable de l'appelant serait impersonnelle et ne distinguerait pas les fautes respectives de La Poste et de l'État, dès lors que l'intéressée a demandé à l'État et à son employeur, par réclamation préalable reçue le 12 octobre 2007, le versement d'une indemnité en réparation de l'ensemble de ses préjudices, notamment du préjudice de carrière résultant des fautes commises par La Poste et l'État pour n'avoir pas organisé des voies de promotion interne pour les fonctionnaires ayant refusé leur intégration dans des corps de "reclassification" ; qu'ainsi, contrairement à ce que persiste à soutenir La Poste, le contentieux a été valablement lié par l'appelante qui avait énoncé de manière suffisante dans sa réclamation préalable, au regard notamment de sa situation personnelle, les moyens présentés à l'appui de ses demandes à fin d'indemnité ; Sur la responsabilité : Considérant qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et à France Télécom : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État (...) " ; que l'article 31 de la même loi a permis à La Poste d'employer des agents contractuels, sous le régime des conventions collectives ; Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...) mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités ci-après : / 1° Examen professionnel ; / 2° Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...) " ; qu'en vertu de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade ; Considérant, d'une part, que la possibilité offerte aux fonctionnaires qui sont demeurés dans les corps dits de "reclassement" de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de "reclassification" créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de "reclassification", ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de "reclassement" ; qu'il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller, de manière générale, au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires "reclassés" comme aux fonctionnaires "reclassifiés" de l'exploitant public par les dispositions combinées de la loi du 2 juillet 1990 et de la loi du 11 janvier 1984 ; Considérant, d'autre part, que le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires "reclassés" ; que, par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de "reclassement", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité ; qu'en faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires "reclassés" au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a, de même, commis une illégalité ; que La Poste ne peut utilement se prévaloir, pour s'exonérer de cette responsabilité, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de "reclassement" auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions ; que des promotions internes pour les fonctionnaires "reclassés" non liées aux recrutements externes ne sont redevenues possibles, au sein de La Poste, que par l'effet du décret du 14 décembre 2009 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de La Poste ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires "reclassés", a commis une illégalité engageant la responsabilité de sa société ; que La Poste n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute simple ; que l'État a, de même, commis une faute simple, distincte de la faute imputable à La Poste, en attendant le 14 décembre 2009 pour prendre les décrets organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de "reclassement" de cette société ; qu'il s'ensuit que le ministre intimé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute simple ; Sur l'exception de prescription quadriennale : Considérant que ne peut être accueillie l'exception de prescription quinquennale prévue par l'article 2277 du code civil, en vertu duquel " se prescrivent par cinq ans les actions en paiement des salaires, des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires, des loyers, des fermages, des intérêts des sommes prêtées, et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts ", dès lors que les indemnités réclamées par l'appelante, à raison des fautes commises par La Poste et par l'État, ne sont pas au nombre des créances qui s'éteignent par ladite prescription quinquennale, lesquelles au demeurant ne sont atteintes par ladite prescription que lorsqu'elles sont déterminées ; Sur le préjudice : S'agissant des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral : Considérant que l'appelante est fondée à soutenir qu'elle a droit à une indemnité au titre du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires "reclassés" de toute possibilité de promotion interne, alors même qu'au cas particulier l'intéressée n'aurait pas eu de chances sérieuses d'obtenir une promotion ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en allouant à l'appelante la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence, tous intérêts confondus ; S'agissant du préjudice financier : Considérant que Mme A, préposée au sein des services de la distribution et de l'acheminement depuis 1992, soutient qu'elle aurait pu être promue au grade d'agent d'exploitation des services de la distribution et de l'acheminement ou au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 du décret modifié n° 72-500 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications : " Sous réserve des droits des bénéficiaires de la législation sur les emplois réservés, les agents d'exploitation des postes et télécommunications sont recrutés : 1° Par voie de concours propres à chacune des branches énumérées à l'article 1er ci-dessus, suivant les modalités fixées aux articles 4 bis, 5, et 6 ci-après ; 2° Au choix, selon les modalités suivantes : [...] B - Branche services de la distribution et de l'acheminement : pour le sixième des places à pourvoir, parmi les préposés comptant au moins un an au 8ème échelon de ce grade âgés de quarante ans au moins et parmi les conducteurs d'automobiles de 1ère catégorie de La Poste comptant au moins cinq ans de services effectifs " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Un concours interne est réservé : A - Pour les emplois de la branche services de la distribution et de l'acheminement, aux préposés de La Poste et aux conducteurs d'automobiles de La Poste et du ministère chargé des postes et télécommunications " ; qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé n° 90-1224 du 31 décembre 1990 : " Sont créés à La Poste les corps suivants : 1° Préposés de la distribution et de l'acheminement comprenant les grades de préposé et de préposé-chef, dotés chacun de onze échelons ; 2° Conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement comprenant un grade doté de douze échelons ; (...) Ces corps sont régis par le décret du 21 décembre 1957 susvisé, sous réserve des modifications qui lui sont apportées par le présent décret " ; qu'aux termes de l'article 18 du décret modifié n° 57-1319 du 21 décembre 1957 : " Les conducteurs de travaux de la distribution et de l'acheminement sont recrutés : 1° Par voie de concours distincts : a) Un premier concours, dont les épreuves sont du niveau du baccalauréat de l'enseignement du second degré, est ouvert aux candidats âgés de vingt et un ans au moins et de moins de quarante-cinq ans ; b) Un deuxième concours est réservé aux fonctionnaires du corps des préposés et du corps des agents d'exploitation des branches "services de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution", comptant dans l'un ou l'autre de ces corps au moins trois ans en tout de services effectifs en qualité de titulaire ou de stagiaire, les services militaires obligatoires ou le temps accompli au titre du service national actif venant, le cas échéant, en déduction de l'ancienneté, de services ainsi exigée. Le quart des places mises en compétition est offert aux candidats du premier concours. Les places mises au concours qui ne sont pas pourvues par l'admission de candidats à l'un de ces concours peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. 2° Au choix, dans la limite du sixième des titularisations prononcées par la voie des concours prévus au 1° ci-dessus, parmi les fonctionnaires du corps des agents d'exploitation des branches "services de la distribution et de l'acheminement" et "recettes-distribution", âgés de quarante ans au moins, ayant atteint le septième échelon depuis au moins deux ans et comptant cinq ans au moins de services effectifs dans ce corps. (...) " ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que Mme A, née en 1965, remplissait les conditions statutaires pour être promue au grade de conducteur de travaux en 2005 ; qu'ayant atteint le 8ème échelon de son grade le 25 avril 2005, elle était promouvable au grade d'agent d'exploitation des services de la distribution et de l'acheminement à la date du 26 avril 2006 ; que cependant, nonobstant sa notation A pour l'année 2005, annulée par jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 30 juin 2009, elle n'a obtenu que des notations de niveau B pour les années 2000 à 2004 et pour les années 2006 à 2010 ; que les seuls éléments versés au dossier ne permettent pas d'établir que l'intéressée a perdu une chance sérieuse de promotion ; que dans ces conditions, le préjudice de carrière allégué n'est pas établi ; Considérant, et pour les motifs susmentionnés, que l'appelante est fondé à demander à la Cour de condamner solidairement La Poste et l'État à lui verser une indemnité totale de 2 000 euros, tous intérêts confondus ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que Mme A conclut à ce qu'il soit enjoint à l'État et à La Poste de procéder à la reconstitution de sa carrière ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le présent litige portant sur des conclusions indemnitaires, n'impliquait aucunement qu'il soit enjoint à l'État et à La Poste de reconstituer la carrière de la requérante ; qu'il y a lieu, par adoption de ces motifs, de rejeter ces conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'État la somme de 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme A ; DECIDE : Article 1er : La Poste et l'État (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) sont condamnés solidairement à verser à Mme A la somme de 2 000 (deux mille) euros, tous intérêts confondus, en réparation de ses troubles dans les conditions d'existence et de son préjudice moral. Article 2 : Le surplus des conclusions indemnitaires de Mme A est rejeté. Article 3 : Le jugement attaqué susvisé du tribunal administratif de Marseille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : La Poste et l'État (ministère de l'économie, des finances et de l'industrie) verseront solidairement à Mme A la somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie A, à La Poste et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. '' '' '' '' N° 10MA035192 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.

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