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10MA04596

CETATEXT000025933886 J6_L_2012_05_000001004596 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933886.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/05/2012, 10MA04596, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04596 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KUHN-MASSOT Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2010, présentée par Me Olivier Kuhn-Massot, avocat, pour M. Ishan A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1006162 rendu le 1er décembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur ; Considérant que M. A, ressortissant turc, interjette appel du jugement rendu le 1er décembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Considérant en premier lieu que, contrairement à ce que soutient le requérant, le rappel, dans les écritures préfectorales, de la chronologie des démarches entreprises par l'intéressé auprès des services préfectoraux pour obtenir la délivrance de titres de séjour depuis janvier 2002, ne peut suffire à corroborer ses allégations sur la continuité de son séjour en France depuis cette date, alors que les documents qu'il verse au dossier n'établissent pas la durée alléguée de la résidence ; que, par suite, les moyens tirés d'une part de l'erreur manifeste d'appréciation sur la durée du séjour de l'intéressé et de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ; Considérant en second lieu que ni la possession d'une promesse d'embauche ni la constitution d'un dossier en vue d'une admission exceptionnelle au séjour ne constituent des motifs exceptionnels autorisant la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ishan A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA045962 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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