CETATEXT000025933888 J6_L_2012_05_000001004727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933888.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/05/2012, 10MA04727, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 10MA04727 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES MOULIN Mme Hélène BUSIDAN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2010, présentée par Me Joanny Moulin, avocat, pour M. Oualid A, élisant domicile ... ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005695 rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté précité ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 250 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord du 17 mars 1988, modifié, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de Mme Busidan, rapporteur, - et les observations de Me Moulin pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant tunisien né en 1978, interjette appel du jugement rendu le 30 novembre 2010 par le tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 16 août 2010 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que, pour soutenir que l'arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations de l'article 7 ter de l'accord franco-tunisien susvisé et celle de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il fait valoir que le séjour continu de dix années en France, qu'il prétend avoir effectué depuis son entrée le 7 décembre 2000, serait établi par les passeports dont il a été titulaire pendant cette période et dont il verse la copie intégrale en appel ; que cependant, s'il est exact que ces copies ne portent pas trace d'une sortie du territoire français depuis la date précitée, cette production est insuffisante à établir la résidence alléguée, alors que les autres pièces versées au dossier ne justifient d'une présence habituelle en France au mieux qu'à partir de mars 2005 ; que, dans ces conditions, alors que l'intéressé, célibataire et sans enfant, garde des attaches familiales importantes dans son pays d'origine, où résident sa mère et ses quatre frères, qu'il n'établit pas une insertion sociale autre que la fréquentation de lieux de soins ou d'accueil proposés par des associations caritatives, les moyens précités doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté l'ensemble de ses conclusions ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées en appel tendant, d'une part, au prononcé d'une injonction à l'administration, d'autre part, au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oualid A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 10MA047272 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.