CETATEXT000025933890 J6_L_2012_05_000001102041 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933890.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/05/2012, 11MA02041, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA02041 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES SCP MARIJON DILLENSCHNEIDER Mme Isabelle HOGEDEZ Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu l'arrêt n° 09MA02961 et 11MA02041 en date du 29 novembre 2011 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a : - décidé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 09MA02961 présentée par M. Jean-Luc A, tendant à l'annulation du jugement n° 0601541 du tribunal administratif de Montpellier, en date du 26 avril 2009, en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 13 novembre 2007, le suspendant de ses fonctions ; - ordonné, avant-dire-droit, dans l'instance n° 11MA02041, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. A de lui fournir, dans le délai de deux mois à compter de la notification de son arrêt, les rapports et témoignages, les pièces utiles des procédures disciplinaires engagées à l'encontre de M. A et toute autre pièce complémentaire propre à établir les faits allégués, ayant conduit le ministre à prendre à l'encontre de M. A la décision en date du 16 août 2010 mettant ce dernier à la retraite d'office ; - réservé jusqu'à la fin de l'instance tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'avait pas expressément statué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de déontologie de la police nationale, et notamment son article 7 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et notamment son article 4 ; Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ; Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs de la police nationale, et notamment son article 29 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de Mme Hogedez, rapporteur, - les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant que, par le jugement attaqué n° 1003828 en date du 1er mars 2011, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de M. A, agent de la police nationale, tendant à l'annulation de la décision en date du 16 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant que, par décision du 16 août 2010, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a infligé à M. A, la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office, en lui reprochant de ne pas avoir respecté, de façon persistante, les consignes de service et de sécurité attachées aux fonctions de surveillance qui lui étaient confiées et, faute de respecter les obligations statutaires et déontologiques qui s'imposent aux agents de la police nationale, de ne plus détenir les qualités nécessaires à l'accomplissement des missions qui lui étaient dévolues ; qu'il est fait grief à cet agent d'avoir, le 19 juin 2004, alors qu'il avait la responsabilité du service des personnes gardées à vue, laissé ouverte la porte d'une cellule d'une personne gardée à vue, lui permettant ainsi de circuler librement et sans surveillance dans les couloirs des locaux ; qu'il lui est également reproché de ne pas s'être présenté à la relève du fonctionnaire de nuit le 25 décembre 2003, alors que les jours de repos des agents de la brigade dont il dépendait avaient été modifiés sans qu'il ait cherché à s'en informer et d'avoir, le 25 juillet 2003, abandonné la garde de la préfecture de Région à un jeune adjoint de sécurité afin d'accompagner un collègue auprès du médecin de la police nationale sans en aviser sa hiérarchie et sans établir qu'il avait, pour ce faire, agi sur ordre formel de ses supérieurs ; que la décision se fonde enfin sur la circonstance que, sur un mouvement d'humeur, M. A a volontairement détruit le téléphone portable d'un adjoint de sécurité ; Considérant que M. A reconnaît avoir commis le dernier de ces faits, dont le caractère fautif persiste en dépit du remplacement par ses soins du téléphone détruit ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, notamment des procès-verbaux ou témoignages figurant dans les pièces communiquées à la Cour à la suite de l'arrêt susvisé, n° 11MA02041 en date du 29 novembre 2011, que M. A a reconnu avoir omis de consulter la fiche de service récapitulant les tours de garde et les congés autorisés avant de quitter son service, alors qu'il savait en avoir l'obligation et que cette fiche avait été affichée au poste des " gardés à vue " et à la guérite le 23 décembre 2003 ; que la circonstance, au demeurant non établie, que son supérieur hiérarchique lui aurait confirmé oralement ses jours de congés n'est pas de nature à ôter son caractère fautif à ce qui constituait une obligation professionnelle ; qu'en revanche, il ne ressort pas des pièces produites que M. A, bien qu'en charge du service des " gardés à vue " serait l'auteur des faits qui se sont produits dans ce service le 19 juin 2004 ; que sa responsabilité ne saurait être déduite du seul témoignage, au surplus imprécis, de la personne gardée à vue et laissée en liberté, obtenu par ailleurs dans des conditions confuses, par un collègue de M. A qui entretenait avec ce dernier des relations professionnelles conflictuelles ; que les témoignages accusant M. A recèlent de multiples incohérences, alors, par ailleurs, que plusieurs brigadiers et adjoints de sécurité en poste, ce même jour, dans le même service, avaient accès aux cellules des personnes gardées à vue, dont celle laissée sans surveillance ; qu'il n'est pas davantage établi que M. A aurait, ainsi que l'affirme l'administration, abandonné la surveillance de la préfecture de Région le 25 juillet 2003 en la confiant à un seul adjoint de sécurité ; que si l'ordre lui a été donné de se rendre du commissariat où il était en poste à la préfecture pour prendre la relève d'un brigadier-chef convoqué à la médecine du travail, il ressort des pièces du dossier que ce brigadier-chef, plus ancien dans le poste et plus âgé que lui, et à l'autorité duquel il était donc soumis, lui a, entre-temps, donné l'ordre de l'accompagner sur les lieux de cette convocation ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que M. A circulait à bord d'un véhicule administratif, qui ne comportait pas de radio, et se trouvait dans l'impossibilité d'informer sa hiérarchie du dernier ordre reçu ; qu'il n'est pas davantage clairement établi que la préfecture aurait alors été laissée à la surveillance d'un seul adjoint de sécurité, que M. A n'ignorait pas cette situation et qu'une fois arrivé sur les lieux, il aurait libéré avant la relève un autre adjoint de sécurité ; qu'il s'ensuit que l'administration ne pouvait se fonder sur ces deux derniers faits, pour lesquels la responsabilité de M. A n'est pas matériellement établie, pour justifier l'édiction d'une sanction disciplinaire à l'encontre de ce dernier ; Considérant que lorsqu'une décision repose comme en l'espèce sur plusieurs motifs parmi lesquels certains sont légaux et d'autres illégaux, le juge de l'excès de pouvoir ne procède pas à une annulation automatique, mais doit rechercher si l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls motifs légaux ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration aurait décidé la mise à la retraite d'office de M. A si elle n'avait dû se fonder que sur les deux seuls faits fautifs, caractérisés par la destruction du téléphone portable d'un collègue de cet agent et l'absence de ce dernier à la relève du fonctionnaire de garde le 25 décembre 2003, alors même qu'il avait fait l'objet, par le passé, de sanctions disciplinaires dont la plupart ont été amnistiées en vertu des lois n°95-884 du 3 août 1995 et n° 2002-1062 du 6 août 2002 ; que M. A est ainsi fondé à demander l'annulation de la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office prise à son encontre le 16 août 2010 et à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative: " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'État (ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration) à verser à M. A la somme de 2.000 euros sur le fondement de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : La décision en date du 16 août 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a prononcé à l'encontre de M. A la sanction disciplinaire de mise à la retraite d'office pour raisons disciplinaires est annulée. Article 2 : L'État (ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration) versera à M. A la somme de 2.000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le jugement n° 1003828 du tribunal administratif de Montpellier, en date du 1er mars 2011, est annulé. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Luc A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' N° 11MA020412 36-09-03-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits de nature à justifier une sanction. 36-10-03 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite d'office. 54-04-01 Procédure. Instruction. Pouvoirs généraux d'instruction du juge.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.