CETATEXT000025933894 J6_L_2012_05_000001200009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/38/CETATEXT000025933894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 09/05/2012, 12MA00009, Inédit au recueil Lebon 2012-05-09 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA00009 8ème chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C M. REINHORN M. Dominique REINHORN Mme VINCENT-DOMINGUEZ Vu l'ordonnance en date du 3 janvier 2012 par laquelle le président de la Cour de céans a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de M. Sauveur A, demeurant au ..., enregistrée le 1er juillet 2011, tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne sur mer, en exécution de l'arrêt de la Cour n° 07MA04796-09MA04901 du 20 avril 2010 : 1°) de procéder dans le délai d'un mois et sous une astreinte à fixer à sa réintégration tant juridique qu'effective dans ses fonctions de praticien hospitalier de réanimation polyvalente et notamment de le porter à nouveau sur le tableau général de ce service en activité normale de jour, de le réinscrire sur la plaque portant organigramme dudit service ainsi que sur les ordonnances et feuillets à souche, feuilles de correspondance et annuaire interne ; 2°) de lui payer les intérêts à compter du 14 décembre 2007, au taux légal en vigueur majoré de cinq points, sur la somme de 4 257,50 euros correspondant au paiement de l'indemnité de service public qui, due depuis le 1er juin 2006, n'a été versée qu'en février 2007 avec neuf mois de retard ; 2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne sur mer une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2012 : - le rapport de M. Reinhorn, rapporteur, - et les conclusions de Mme Vincent-Dominguez, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 921-6 du code de justice administrative : "Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet" ; Considérant, d'une part, que l'exécution de l'arrêt de la Cour de céans n° 07MA04796-09MA04901 du 20 avril 2010, a expressément rejeté les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne sur mer de procéder à sa réintégration dans ses fonctions de praticien hospitalier de réanimation polyvalente et notamment de le porter à nouveau sur le tableau général de ce service en activité normale de jour, de le réinscrire sur la plaque portant organigramme dudit service ainsi que sur les ordonnances et feuillets à souche, feuilles de correspondance et annuaire interne ; que, par suite, les conclusions de M. A tendant à sa réintégration, avec toutes ses conséquences, en exécution dudit arrêt doivent être rejetées ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. A a perçu, le 14 octobre 2011, une somme de 1 372,87 euros au titre des intérêts dus sur la somme de 4 257,50 euros correspondant au paiement de l'indemnité de service public qui lui avait été payée après un délai de neuf mois ; que, si M. A soutient que cette somme ne lui a pas été réglée, il n'établit pas la réalité de ses allégations en s'abstenant notamment de produire ses bulletins de paye depuis le mois d'octobre 2011 ; que, par suite, ses conclusions tendant au paiement desdits intérêts doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'en vertu des dispositions susmentionnées, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sauveur A, au centre hospitalier intercommunal de Toulon - La Seyne sur mer et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' N° 12MA000092 37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.