CETATEXT000025933958 JG_L_2008_04_000000283998 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/93/39/CETATEXT000025933958.xml Texte Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 02/04/2008, 283998, Inédit au recueil Lebon 2008-04-02 Conseil d'État 283998 7ème et 2ème sous-sections réunies Contentieux des pensions C M. Daël SCP LYON-CAEN, FABIANI, THIRIEZ M. Francis Girault M. Dacosta Bertrand Vu la requête, enregistrée le 11 août 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Gheziel A, demeurant ... et M. Habib B, demeurant ... ; Mme A et M. B demandent au Conseil d'Etat : 1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2005 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté la demande de Mme A tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du ministre de la défense rejetant sa demande en date du 15 juillet 2001 d'octroi d'une pension de réversion à raison du décès de son époux le 12 décembre 1975, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction au ministre de la défense de l'admettre au bénéfice d'une pension de retraite à compter de la date de décès de son époux, et, enfin, à la condamnation du ministre de la défense à lui verser les arrérages de la pension qui lui est due depuis le décès de son époux ; 2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit aux conclusions qu'ils ont présentées devant le tribunal administratif de Poitiers ; 3°) d'enjoindre au ministre de la défense de procéder au réexamen de la demande de Mme A et M. B dans le délai de deux mois et de verser à ceux-ci l'intégralité des sommes dues en leur qualité d'ayants droit de M. Bouziane C à compter du 3 juillet 1962, date de la transformation de la pension en indemnité viagère ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ; Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes, - les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme A, - les conclusions de M. Bertrand Dacosta, Commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme A, veuve de M. Bouziane C, titulaire d'une pension de retraite de militaire du 28 juin 1949 au 12 décembre 1975, date de son décès, cristallisée à compter du 3 juillet 1962, a demandé au tribunal administratif de Poitiers l'annulation de la décision du ministre de la défense lui refusant l'octroi d'une pension de réversion ; que, Mme A et M. Habib B, fils de M. Bouziane C, représentant l'indivision héritière des droits patrimoniaux de ce dernier, ont saisi le tribunal de conclusions tendant, d'une part, à la décristallisation de la pension de M. Bouziane C pour la période courant du 3 juillet 1962 au 12 décembre 1975, au versement au profit de M. Habib B de la créance résultant de cette décristallisation et au versement d'une indemnité pour préjudice subi, d'autre part, à la décristallisation de la pension de réversion demandée par Mme A ; que par jugement du 9 mars 2005 contre lequel Mme A et M. B se pourvoient en cassation, le tribunal administratif a rejeté ces deux chefs de conclusions ; Considérant que par jugement avant dire droit du 5 mai 2004, le tribunal administratif de Poitiers a informé les requérants, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité de la seconde partie des conclusions susrappelées ; que ce jugement comportait les éléments suffisants pour que les intéressés puissent présenter leurs observations; que le moyen tiré de ce que le jugement attaqué, qui a retenu cette irrecevabilité, serait intervenu en méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure doit donc être écarté ; Considérant que le tribunal n'a pas méconnu le principe d'impartialité en répartissant les mémoires des administrations entre l'instance dont s'agit et une autre instance introduite postérieurement par les requérants pour présenter celles des conclusions susrappelées dont le tribunal les avait informés qu'elles étaient susceptibles d'être rejetées pour irrecevabilité ; Considérant que, contrairement à ce que soutiennent Mme A et M. B, le tribunal administratif n'a pas dénaturé leurs conclusions tendant à la décristallisation de la pension de M. Bouziane C pour la période courant du 3 juillet 1962 au 12 décembre 1975, au versement au profit de M. Habib B de la créance résultant de cette décristallisation, ainsi qu'au versement d'une indemnité pour préjudice subi du fait de l'illégalité de la cristallisation de cette pension en estimant qu'elles étaient différentes de celles présentées dans la requête initiale de Mme A et par suite tardives eu égard à la date d'enregistrement de cette requête ; qu'en revanche, il a commis une erreur de droit en estimant que les conclusions tendant à la décristallisation de la pension de réversion demandée par Mme A soulevait un litige distinct ; Considérant que pour rejeter les conclusions relatives à l'octroi à Mme A d'une pension de réversion, le tribunal administratif a opposé à cette dernière les dispositions de l'article L. 64 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa rédaction issue de la loi du 20 septembre 1948, en vertu desquelles " le droit à pension de veuve est subordonné à la condition que le mariage ait été contracté deux ans au moins avant la cessation de l'activité du mari ", en relevant que cette condition n'était pas remplie en l'espèce ; Considérant que les droits à pension des ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat leur sont concédés en application des trois premiers alinéas de l'article 26 de la loi du 3 août 1981 aux termes desquels : " Les pensions, rentes ou allocations viagères attribuées aux ressortissants de l'Algérie sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat et garanties en application de l'article 15 de la déclaration de principe du 19 mars 1962 relative à la coopération économique et financière entre la France et l'Algérie ne sont pas révisables à compter du 3 juillet 1962 et continuent à être payées sur la base des tarifs en vigueur à cette même date./ Elles pourront faire l'objet de revalorisations dans des conditions et suivant des taux fixés par décret./ Les dispositions prévues aux alinéas ci-dessus sont applicables aux prestations de même nature, également imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics de l'Etat, qui ont été attribuées aux ressortissants de l'Algérie après le 3 juillet 1962 en vertu des dispositions du droit commun ou au titre de dispositions législatives ou réglementaires particulières et notamment en application du décret n° 62-319 du 20 mars
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.