CETATEXT000025955447 J0_L_2012_05_000000902935 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955447.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 09VE02935, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 09VE02935 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE PIWNICA ET MOLINIE M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu le recours et le mémoire ampliatif, enregistrés les 26 août 2009 et 13 janvier 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentés par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504540 en date du 11 juin 2009 du Tribunal administratif de Versailles en tant que, par ce jugement, le tribunal a déchargé la SA Bouygues Télécom de la contribution définitive au financement du service universel des télécommunications mise à sa charge au titre de l'année 2000 ainsi que des contributions prévisionnelles établies au titre des années 2001 et 2002 ; 2°) de rejeter la demande de la SA Bouygues Télécom tendant à la décharge de ces contributions ; Il soutient que le jugement attaqué, qui n'indique pas en quoi le décret n° 2007-563 du 16 avril 2007 ne pouvait pallier l'absence de base légale des contributions en litige alors qu'il incombait à l'administration d'assurer la continuité du fonctionnement du service universel, et par conséquent, de son financement par les opérateurs, est irrégulier pour défaut de motivation ; que si, à la suite de l'arrêt C-146/00 du 6 décembre 2001 de la Cour de justice des Communautés européennes, les contributions réclamées à la SA Bouygues Télécom au titre du financement du service universel des télécommunications se sont trouvées dépourvues de base légale, cette circonstance n'impliquait pas, ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat, que les opérateurs de télécommunications soient exemptés de tout paiement de cet impôt ; qu'ainsi, s'agissant de l'année 2000, la contribution, désormais fondée sur le décret n° 2007-563 du 16 avril 2007, dont la légalité a été reconnue par le Conseil d'Etat, reste due pour des montants identiques ; que la contribution prévisionnelle de l'année 2001 a, elle, été légalement fixée, sur la base du décret n° 2003-338 du 10 avril 2003, par l'arrêté du 2 juillet 2003 ; que la contribution prévisionnelle pour l'année 2002 trouve son fondement légal dans les dispositions du décret n° 2004-408 du 13 mai 2004 ; qu'enfin, les impositions litigieuses étant exigibles, l'Etat entend, si besoin était, faire valoir son droit à compensation, pour s'opposer à leur restitution ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 90/388/CE de la Commission du 28 juin 1990 relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, modifiée par la directive 96/19/CE du 13 mars 1996 ; Vu la directive n° 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 relative à l'interconnexion dans le secteur des télécommunications en vue d'assurer un service universel et l'interopérabilité par l'application des principes de fournitures d'un réseau ouvert ; Vu le code civil ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code des postes et des télécommunications devenu le code des postes et des communications électroniques ; Vu le décret n° 2003-338 du 10 avril 2003 relatif au financement du service universel des télécommunications et modifiant le code des postes et télécommunications ; Vu le décret n° 2004-408 du 13 mai 2004 relatif aux modalités d'évaluation, de compensation et de partage du coût net prévisionnel du service universel des télécommunications pour l'année 2002 ; Vu le décret n° 2007-563 du 16 avril 2007 relatif aux modalités d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets définitifs du service universel des télécommunications pour les années 1997, 1998, 1999 et 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Arrighi de Casanova, pour la société Bouygues Télécom ; Considérant qu'à la suite de l'arrêt du 6 décembre 2001, Commission des Communautés Européennes c / République française, par lequel la Cour de justice des Communautés européennes a jugé certaines des dispositions du code des postes et télécommunications relatives au financement du service universel des télécommunications incompatibles avec le droit communautaire, la société Bouygues Télécom a, le 16 juillet 2002, saisi le ministre délégué à l'industrie d'une réclamation tendant à la restitution des sommes acquittées au titre des contributions au service universel des années 1998 à 2002 ; que la décision du ministre du 27 septembre 2002 n'ayant que partiellement satisfait cette demande, la société a réitéré ses prétentions devant le juge de l'impôt ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 26 août 2009, en tant que, par ce jugement, le tribunal a déchargé la SA Bouygues Télécom de la contribution définitive au financement du service universel des télécommunications mise à sa charge au titre de l'année 2000 ainsi que des contributions prévisionnelles établies au titre des années 2001 et 2002 ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'après avoir relevé que les contributions litigieuses se trouvaient dépourvues de base légale en ce qu'elles étaient fondées sur des dispositions réglementaires jugées incompatibles par la Cour de justice des Communautés européennes avec le droit communautaire ou annulées pour excès de pouvoir par le Conseil d'Etat, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par l'administration, a, par une motivation suffisante, expressément écarté les moyens soulevés en défense et tirés de ce que lesdites contributions avaient néanmoins pu être légalement fixées sur le fondement des décrets des 10 avril 2003, 13 mai 2004 et 16 avril 2007 susvisés ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir qu'en méconnaissance de l'article L. 9 du code de justice administrative, le jugement attaqué serait entaché d'un défaut de motivation et irrégulier de ce chef ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la contribution définitive au financement du service universel des télécommunications au titre de l'année 2000 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 35 du code des postes et télécommunications alors en vigueur : " Le service public des télécommunications est assuré dans le respect des principes d'égalité, de continuité et d'adaptabilité. Il comprend : a) Le service universel des télécommunications défini, fourni et financé dans les conditions fixées aux articles L. 35-1 à L. 35-4 ; (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 35-1 du même code : " Le service universel des télécommunications fournit à tous un service téléphonique de qualité à un prix abordable. Il assure l'acheminement des communications téléphoniques en provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que l'acheminement gratuit des appels d'urgence, la fourniture d'un service de renseignements et d'un annuaire d'abonnés, sous formes imprimée et électronique, et la desserte du territoire en cabines téléphoniques installées sur le domaine public " ; qu'aux termes du II de l'article L. 35-3 de ce code : " Le financement des coûts imputables aux obligations de service universel est assuré par les exploitants de réseaux ouverts au public et par les fournisseurs de services téléphoniques au public (...) " ; qu'aux termes des III et IV du même article : " III - Les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets liés aux obligations de service universel sont rendues publiques un an au moins avant leur mise en application. / IV - Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications, précise les modalités d'application du présent article. Il établit notamment les méthodes de l'évaluation, de la compensation et du partage des coûts nets du service universel, ainsi que les modalités de gestion du fonds de service universel des télécommunications " ; Considérant, en premier lieu, que, par une décision en date du 11 avril 2005, le Conseil d'Etat, se fondant sur ce que les autorités nationales n'avaient pas dans la forme, prévue par la loi, du décret en Conseil d'Etat, modifié les dispositions du code des postes et télécommunication jugées contraires au droit communautaire par la Cour de justice des communautés européennes dans son arrêt C-146/00 du 6 décembre 2001, a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 août 2002 par lequel le ministre délégué à l'industrie a fixé les contributions définitives des opérateurs au fonds de service universel des télécommunications pour l'année 2000 et, en particulier, la contribution mise à la charge de la SA Bouygues Télécom ; que cette annulation a donc privé de base légale ladite contribution ; Considérant, il est vrai, ainsi que le soutient le ministre, que pour assurer l'exécution des décisions susvisées de la Cour de justice des communautés européennes et du Conseil d'Etat, lesquelles n'impliquaient que les opérateurs de télécommunications soient exemptés de tout paiement d'une contribution au financement du service universel notamment pour l'année 2000, le décret n° 2007-563 du 16 avril 2007 a défini à nouveau les méthodes d'évaluation, de compensation et de partage des coûts nets du service universel des télécommunications et que, par décision n° 2007-0872 du 23 octobre 2007, publiée le 13 novembre 2007, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) a fixé les évaluations définitives de l'année 2000 du coût du service universel et les contributions des opérateurs ; que, toutefois, s'il permettait aux autorités compétentes d'établir et de recouvrer de nouvelles contributions définitive pour l'année en cause, le décret du 16 avril 2007 n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de servir de base légale aux contributions des opérateurs au financement du service universel, telles qu'elles ont été fixées par l'arrêté annulé par le Conseil d'Etat ; Considérant, en second lieu, que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT fait valoir, au demeurant en des termes imprécis, que " l'Etat entend opposer, si besoin était son droit à compensation " ; que, toutefois en l'absence d'insuffisances ou d'omissions dans la détermination de l'assiette ou le calcul de la contribution due par la SA Bouygues Télécom au titre de l'année 2000, le ministre ne saurait demander le bénéfice des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales ; que, par ailleurs, si l'Etat est en droit de se prévaloir de la compensation de paiement prévue par les articles 1289 et suivants du code civil, sans toutefois que l'exercice de ce droit fasse obstacle au versement d'intérêts moratoires, cette circonstance, qui n'est pas de nature à fonder légalement la cotisation en litige, est inopérante ; En ce qui concerne la contribution prévisionnelle au financement du service universel des télécommunications au titre de l'année 2001 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 18 janvier 2001, pris par le ministre en charge des télécommunications au vu de la décision n° 00-1271 de l'ARCEP en date du 29 novembre 2000 proposant les évaluations prévisionnelles du coût du service universel et les contributions des opérateurs pour l'année 2001, est fondé sur des dispositions réglementaires qui ont été jugées incompatibles avec le droit communautaire aux termes de l'arrêt susmentionné de la Cour de justice des Communautés européennes ; qu'entaché d'illégalité, il ne saurait, dès lors, fonder légalement la contribution en litige ; que, si le ministre fait valoir que la contribution définitive de l'année en cause a été légalement fixée par l'arrêté du 2 juillet 2003 pris sur la base du décret n° 2003-338 du 10 avril 2003, ce décret n'a pas eu pour effet de valider rétroactivement la contribution prévisionnelle illégalement établie ; Considérant, en second lieu, que, pour demander le maintien de l'imposition contestée, le ministre, ainsi qu'il vient d'être dit, n'est, d'une part, pas fondé à invoquer la compensation prévue par l'article L. 203 du livre des procédures fiscales et, d'autre part, ne saurait utilement se prévaloir de la compensation de paiement prévue par les articles 1289 et suivants du code civil ; En ce qui concerne la contribution prévisionnelle au financement du service universel des télécommunications au titre de l'année 2002 : Considérant, en premier lieu, par une décision en date du 18 juin 2003, le Conseil d'Etat a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 juillet 2002 par lequel le ministre délégué à l'industrie, tirant les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 6 décembre 2001, avait défini de nouvelles modalités d'évaluation du coût net du service universel des télécommunications et arrêté le montant prévisionnel de ce coût au titre de l'année 2002 ; que cette annulation a donc privé de base légale la contribution prévisionnelle réclamée à la SA Bouygues Télécom au titre de l'année 2002 ; que, si le ministre se prévaut des dispositions du décret du 13 mai 2004 et de la décision du Conseil d'Etat du 10 juillet 2006 rendue sur les recours pour excès de pouvoir dirigés contre ce décret, il ressort des motifs de cette décision que le décret du 13 mai 2004 n'a pas pour objet et ne saurait avoir légalement pour effet de servir de base légale aux contributions des opérateurs au financement du service universel pour l'année 2002 fixées par l'arrêté du 11 juillet 2002 mais permettait seulement aux autorités compétentes de déterminer de nouvelles contributions prévisionnelles exigibles des opérateurs au titre de ladite année ; Considérant, en second lieu, que, pour les motifs précédemment développés, le moyen tiré par le ministre de ce que l'Etat serait fondé à opposer son droit de compensation ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; Sur les conclusions de la SA Bouygues Télécom tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA Bouygues Télécom et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté. Article 2 : L'Etat versera à la SA Bouygues Télécom la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par la SA Bouygues Télécom sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' N° 09VE02935 2 18-06 Comptabilité publique et budget. Compensation entre les dettes et les créances. 51-02-01-005 Postes et communications électroniques. Communications électroniques. Téléphone. Questions générales relatives au fonctionnement du service téléphonique.
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