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10VE02295

CETATEXT000025955454 J0_L_2012_05_000001002295 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955454.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 10VE02295, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 10VE02295 1ère Chambre plein contentieux C Mme SIGNERIN-ICRE C/M/S/ BUREAU FRANCIS LEFEBVRE M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la société MAUSER FRANCE, venant aux droits et obligations de la société MAUSER EMBALLAGES, dont le siège est sis Les Marches de l'Oise - 100, rue Louis Blanc à Montataire

(60160), par le cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre, avocats à la Cour ; la société MAUSER FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602351 en date du 7 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 3 % auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ; 2°) de prononcer la réduction sollicitée, soit une somme de 370 696 euros qui sera majorée des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme, dont le montant sera chiffré ultérieurement, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que l'indemnité de 1,759 millions d'euros qui lui a été allouée par le protocole transactionnel du 17 décembre 2003 présente un caractère partiellement non imposable, à hauteur d'un montant de 1 079 698 euros, correspondant au montant des redressements en base notifiés en matière d'impôt sur les sociétés et de droits de taxe sur la valeur ajoutée par l'administration ; qu'il est incontestable que des indemnités perçues en vertu d'une obligation de réparation de la partie versante et couvrant des pertes ou des charges non déductibles ne sont pas imposables ; qu'en l'espèce, les différents éléments versés au dossier établissent que l'indemnité perçue par la société MAUSER EMBALLAGES a clairement eu pour seul et unique objet la réparation du préjudice subi à raison de la captation à son détriment d'une marge fictive par les sociétés interposées créées par son ancien dirigeant indélicat ; que cette marge fictive et la TVA correspondante ont bien été constitutives de charges non déductibles à hauteur des montants redressés par l'administration dans le cadre du contrôle fiscal dont elle a fait l'objet ; qu'en conséquence, contrairement à ce que le tribunal administratif a estimé, l'indemnité perçue a bien eu pour objet, à hauteur du montant de 1 079 698 euros, de compenser des charges qui n'ont pas été déduites des résultats imposables ; que la position développée par la société exposante ne consiste pas à soutenir que l'indemnité devrait être regardée comme non imposable au motif qu'elle aurait eu pour objet de compenser les rappels d'impôts sur les sociétés, mais au motif qu'elle a eu pour objet de compenser la marge fictive captée par les sociétés écrans à son détriment et qui a, par ailleurs, été réintégrée dans les résultats imposables de la société MAUSER EMBALLAGES ; que cette marge fictive doit être retenue pour son montant toutes taxes comprises dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée correspondante a également été rappelée sans pouvoir donner lieu à déduction ; que, par ailleurs, et contrairement à ce qu'a retenu le tribunal administratif, l'administration n'est pas fondée à se référer à la transaction signée le 9 février 2005 qui ne porte pas sur l'imposition de l'indemnité en litige ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Grob, pour la société MAUSER FRANCE ; Considérant que la société MAUSER EMBALLAGES a été victime de 1980 à 1991 de malversations de la part de son directeur administratif et financier et de son assistante, lesquels avaient constitué des sociétés écrans aux fins de capter une partie de la marge bénéficiaire de la société MAUSER EMBALLAGES ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de cette société portant sur les exercices clos en 1988, 1989, 1990 et 1991, l'administration fiscale a rejeté la déduction en charges de sommes correspondant aux marges fictives réalisées par les sociétés écrans et a mis à la charge de la société des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, qui ont été définitivement acceptés par la société aux termes d'une transaction conclue avec l'administration fiscale le 9 février 2004 ; que les procédures judiciaires engagées par la société MAUSER EMBALLAGES à l'encontre de ses personnels et des sociétés interposées, ont été clôturées respectivement par un arrêt de la Cour d'appel de Rennes en date du 9 février 2001 et par un jugement du Tribunal de commerce de Paris du 25 novembre 2003 ; que, le 17 décembre 2003, les parties auxdits litiges ont toutefois conclu un protocole transactionnel, aux termes duquel il était accordé à la société MAUSER EMBALLAGES une indemnité unique en contrepartie de son engagement à abandonner toutes actions de quelque nature que ce soit, liées aux faits dont elle s'était plainte ; que cette indemnité, d'un montant de 1 759 000 euros, a été initialement soumise à l'impôt sur les sociétés ; que, toutefois, la société MAUSER FRANCE, venant aux droits et obligations de la société MAUSER EMBALLAGES, estimant que ladite indemnité n'était pas imposable à concurrence de la somme de 1 079 698 euros, correspondant aux redressements en base à l'impôt sur les sociétés et aux rappels de TVA qui lui avaient été notifiés au titre des exercices 1988 à 1991, a sollicité la réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution additionnelle de 3 % auxquelles la société MAUSER EMBALLAGES avait été assujettie au titre de l'exercice clos en 2003 ; qu'elle relève appel du jugement du 7 mai 2010 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande ; Sur la charge de la preuve : Considérant qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. Il en est de même lorsqu'une imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable (...) " ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MAUSER EMBALLAGES a été imposée à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2003 conformément à ses déclarations ; que, par suite et en application des dispositions précitées de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe à la société requérante d'établir le mal fondé de l'imposition en litige ; Sur le bien-fondé de l'imposition de l'indemnité en litige : Considérant que les indemnités versées à un contribuable pour réparer une diminution subie par lui de ses valeurs d'actif, une dépense qu'il a exposée ou une perte de recette, dès lors que leur versement a été effectué non pour concourir à l'équilibre de l'exploitation, mais en vertu d'une obligation, qu'elle soit légale ou conventionnelle, de réparation incombant à la partie versante, ne constituent des recettes concourant à la formation du bénéfice imposable que si la perte ou la charge qu'elles ont pour objet de compenser est elle-même de la nature de celles qui sont déductibles pour la détermination du bénéfice imposable ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les condamnations prononcées par la Cour d'appel de Rennes par son arrêt du 9 février 2001 et le tribunal de commerce de Paris par son jugement du 25 novembre 2003 visent à réparer le préjudice subi par la société MAUSER EMBALLAGES du fait des sommes indûment facturées de 1981 à 1990, soit un préjudice évalué à 33 500 000 francs (5 107 042 euros) par la Cour d'appel ; que, dans ces conditions, l'indemnité allouée à la société par le protocole transactionnel du 17 décembre 2003, qui se réfère à ces décisions de justice, doit être regardée comme ayant pour objet d'indemniser ce même préjudice ; que, toutefois, alors qu'ainsi qu'il a été dit, la réparation allouée par la Cour d'appel porte sur une période allant de 1981 à 1990, les termes du protocole transactionnel ne permettent pas de considérer que l'intention des parties ait été d'indemniser en priorité les préjudices afférents aux années 1988 à 1991 ayant fait l'objet de redressements de la part de l'administration fiscale ; qu'il s'ensuit que la société MAUSER FRANCE n'établit pas qu'à hauteur de la somme de 1 079 698 euros, l'indemnité allouée par le protocole transactionnel aurait eu pour objet de compenser une charge qui n'aurait pas été déductible pour la détermination de son bénéfice imposable et que, par voie de conséquence, cette indemnité ne serait pas imposable à concurrence de cette somme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MAUSER FRANCE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au surplus non chiffrées, doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société MAUSER FRANCE est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10VE02295 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable.

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