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11VE01802

CETATEXT000025955461 J0_L_2012_05_000001101802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE01802, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01802 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE ISRAEL M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Malika A, demeurant chez Mme Saadia B, ..., par Me Israël, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005916 en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; en deuxième lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour alors que sa demande était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors qu'elle réside en France depuis 2002 et dispose d'un emploi d'assistance à personne âgée et handicapée ; que la circonstance qu'elle n'a pas justifié d'un emploi figurant sur la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de ressortissants étrangers en situation irrégulière et lui délivre une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; enfin, que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1968, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) " ; Considérant, d'une part, que pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet des Hauts-de-Seine a indiqué que sa demande ne répondait " ni à des considérations humanitaires ni à des motifs exceptionnels, appréciés notamment au regard de la durée de sa résidence habituelle sur le territoire français " ; qu'ainsi, et contrairement à ce que la requérante soutient, le préfet ne lui a pas opposé le défaut de visa de long séjour pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit, dès lors, être écarté ; Considérant, d'autre part, que si Mme A fait valoir qu'elle réside en France depuis 2002, qu'elle y dispose d'attaches familiales et y justifie d'une bonne intégration, notamment professionnelle, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de la requérante en estimant que son admission au séjour ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que, de même, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de son pouvoir de régularisation ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  2. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  3. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant que si Mme A fait valoir qu'elle vit en France depuis 2002 et que ses deux soeurs y résident sous couvert de titres de séjour, il ressort des pièces du dossier que la requérante est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans ; que, dans ces conditions, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels les décisions attaquées ont été prises ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE01802 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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