CETATEXT000025955461 J0_L_2012_05_000001101802 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955461.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE01802, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01802 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE ISRAEL M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Malika A, demeurant chez Mme Saadia B, ..., par Me Israël, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1005916 en date du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 9 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Elle soutient, en premier lieu, que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; en deuxième lieu, que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de droit en lui opposant le défaut de visa de long séjour pour refuser de lui délivrer un titre de séjour alors que sa demande était fondée sur les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions dès lors qu'elle réside en France depuis 2002 et dispose d'un emploi d'assistance à personne âgée et handicapée ; que la circonstance qu'elle n'a pas justifié d'un emploi figurant sur la liste de l'arrêté du 18 janvier 2008 ne faisait pas obstacle à ce que le préfet fasse usage de son pouvoir discrétionnaire de régulariser la situation de ressortissants étrangers en situation irrégulière et lui délivre une carte de séjour mention " vie privée et familiale " ; enfin, que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 le rapport de M. Coudert, premier conseiller ; Considérant que Mme A, ressortissante marocaine née en 1968, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle fait appel du jugement du 7 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 9 février 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a précisé les considérations de fait et de droit sur lesquelles il s'est fondé pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.