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11VE01890

CETATEXT000025955463 J0_L_2012_05_000001101890 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955463.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE01890, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE01890 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE WALGENWITZ M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 24 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour Mme Germaine A, demeurant ..., par Me Walgenwitz, avocat à la Cour ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 0905731 du 25 mars 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation des décisions du comité de la Société centrale canine en date des 17 janvier et 17 juillet 2007 prononçant sa mise à l'honorariat et lui refusant le bénéfice de la certification pour la race des dalmatiens ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions en litige ; 3°) d'enjoindre à la Société centrale canine de la réintégrer dans ses fonctions de juge dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la Société centrale canine au paiement d'une somme de 8 000 euros, à parfaire ou diminuer ultérieurement, outre les intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait des décisions litigieuses ; 5°) de mettre à la charge de la Société centrale canine le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient, en premier lieu, que la juridiction administrative était bien compétente pour connaître du présent litige ; qu'en application d'une jurisprudence constante, les décisions réglementaires ou individuelles des organismes de droit privé assurant un service public administratif sont des actes administratifs lorsqu'elles traduisent la mise en oeuvre de prérogatives de puissance publique ou lorsqu'elles sont prises pour l'exécution même du service public donc ils ont la charge ; que la Société centrale canine assure une mission de service public administratif ; que les décisions en litige ont été prises pour permettre l'exécution même du service public dont la Société centrale canine était investie ; qu'en deuxième lieu, les décisions des 17 janvier et 17 juillet 2007 sont entachées d'incompétence dès lors qu'elles n'ont pas été prises après avis conforme de la commission des juges et du " Livre des origines françaises " ; que les décisions du comité sont entachées d'un vice de procédure pour défaut de motivation tant en ce qui concerne sa mise à l'honorariat que le refus de faire droit à sa demande de bénéficier de la certification pour la race des dalmatiens ; que les décisions en litige sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ; qu'en troisième lieu, les décisions litigieuses étant illégales, la responsabilité de la Société centrale canine est engagée à son égard ; qu'elle a subi un préjudice financier de 3 000 euros à raison de la décision lui refusant la bénéfice de sa qualification pour la race des dalmatiens ; qu'en la privant de sa principale activité, ces décisions lui ont causé des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral important ; qu'elle est fondée à solliciter à ce titre le versement d'une somme de 5 000 euros ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 20 mai 1994 portant agrément de la Société centrale canine ; Vu le règlement des juges et des experts confirmateurs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Sergent, pour la Société centrale canine ; Considérant que Mme A a exercé les fonctions de juge au sein de la Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France ; que, par courrier du 7 février 2007, elle a été informée de la décision du comité de la société du 17 janvier 2007 de la nommer juge honoraire à compter du 31 décembre 2007 ; que, par courriers des 11 et 14 février 2007, Mme A a, d'une part, contesté cette décision et, d'autre part, sollicité l'extension de sa qualification à la race des dalmatiens ; que, par lettre du 24 juillet 2007, le président de la Société centrale canine a informé la requérante que le comité avait décidé, lors de sa réunion du 17 juillet précédent, de maintenir sa décision initiale ; que, par courrier du 10 janvier 2009, réceptionné le 14 janvier suivant, Mme A a demandé l'indemnisation des préjudices qu'elle estimait avoir subis du fait de l'illégalité des décisions la nommant juge honoraire et refusant d'étendre sa qualification à la race des dalmatiens ; qu'elle fait appel de l'ordonnance en date du 25 mars 2011 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (...) " ; Considérant qu'aux termes de l'article D. 214-8 du code rural : " Il est tenu, pour les animaux des espèces canines et félines, un livre généalogique unique, divisé en autant de sections que de races. / Le livre est tenu par une fédération nationale agréée, ouverte notamment aux associations spécialisées par race. / L'association spécialisée la plus représentative pour chaque race ou groupe de races, sous réserve qu'elle adhère à la fédération tenant le livre généalogique, dans les conditions prévues par les statuts de ladite fédération, peut être agréée. / (...) L'association spécialisée agréée est alors chargée de définir les standards de la race ainsi que les règles techniques de qualification des animaux au livre généalogique en accord avec la fédération tenant le livre généalogique. " ; qu'aux termes de l'article D. 214-10 du même code : " La confirmation est obligatoire pour les reproducteurs de l'espèce canine des deux sexes ; (...) / Les opérations de confirmation, dont les modalités d'exécution sont fixées par la fédération tenant le livre généalogique, s'effectuent sur n'importe quel point du territoire métropolitain à l'occasion de rassemblements de chiens organisés avec l'agrément de la fédération tenant le livre généalogique. / En outre, sur demande des éleveurs ayant un ou plusieurs animaux à confirmer, il sera procédé également à l'examen de confirmation en dehors des rassemblements visés ci-dessus. (...) " ; qu'aux termes de l'article D. 214-11 dudit code : " Les inscriptions des animaux de l'espèce canine au livre généalogique peuvent s'effectuer selon quatre modalités : 1° Au titre de la descendance, quand il s'agit des sujets issus de géniteurs eux-mêmes inscrits à titre définitif au livre généalogique dans la même section de race ; un certificat provisoire est, dans ce cas, délivré à la naissance de l'animal par la fédération tenant le livre généalogique ; il sera remplacé par un certificat définitif si le chien est confirmé ; / 2° A titre initial, sur avis de l'association spécialisée agréée et après examen de l'animal dans les mêmes conditions que pour une épreuve de confirmation. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 20 mai 1994 portant agrément de la Société centrale canine : " La Société centrale canine pour l'amélioration des races de chiens en France, fondée en 1882 et reconnue comme établissement d'utilité publique par décret du 28 avril 1914, dont le siège social est établi 155, avenue Jean Jaurès, à Aubervilliers

(93)est agréée en qualité de Fédération nationale chargée de la tenue du livre généalogique pour les animaux de l'espèce canine. " ; Considérant qu'en application des dispositions précitées, la Société centrale canine s'est vu confier par les pouvoirs publics la tenue du livre généalogique unique de l'espèce canine, dit " Livre des origines françaises " ; qu'à ce titre, elle est chargée d'inscrire les chiens de race sur un fichier unique divisé en sections correspondant à chacune des races répertoriées et de veiller au respect de la réglementation en vigueur par les éleveurs et les propriétaires de ces chiens, notamment par des inspections, éventuellement inopinées, dans les élevages ; que l'association doit être ainsi regardée comme assurant une mission de service public de caractère administratif ; qu'il résulte de ces mêmes dispositions que l'organisation par la Société centrale canine des expositions et concours officiels, tant pour les opérations de confirmation prévues à l'article D. 214-10 du code rural que pour l'attribution des récompenses portées dans le pedigree des animaux, constitue le prolongement direct et indissociable de la mission de service public de tenue du livre généalogique exercée par cette société ; qu'il suit de là que les décisions prises par la Société centrale canine à l'égard des juges participant à ces expositions et concours officiels sont édictées dans le cadre de sa mission de service public et manifestent, dès lors qu'elle seule est à même de les habiliter, l'exercice d'une prérogative de puissance publique ; qu'ainsi, ces décisions ont le caractère d'actes administratifs dont la contestation ressortit à la compétence de la juridiction administrative ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a rejeté la demande de Mme A comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil ; Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions en litige : En ce qui concerne la décision portant mise à l'honorariat : Considérant qu'aux termes de l'article 3 du règlement des juges et des experts confirmateurs de la Société centrale canine, en vigueur à la date de la décision contestée : " D'une façon générale, le comité de la S.C.C. est souverain pour tout ce qui concerne les problèmes relatifs aux juges après l'avis des commissions ad hoc " ; qu'aux termes de l'article 37 de ce même règlement : " Le titre de juge honoraire est conféré à tout juge qui, pour une raison d'âge ou de santé serait proposé à l'honorariat par une association de race quelle que soit la date de sa nomination. Ce titre est attribué par le Comité de la S.C.C. qui peut l'étendre à l'ensemble des races pour lesquelles le juge avait été nommé. La Commission des Juges et du LOF pourra proposer la mise à l'honorariat à partir de l'âge de 75 ans aux juges nommés depuis le 1er janvier 1984 sauf décision contraire du Comité de la S.C.C. et après avis favorable de la Commission des juges et du LOF. (...) " ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme A, sa mise à l'honorariat à compter du 31 décembre 2007 a bien été proposée par la Commission des juges et du LOF lors de sa réunion du 27 décembre 2006, préalablement à la décision du comité de la Société centrale canine du 17 janvier 2007 ; que la requérante ayant été nommée juge postérieurement au 1er janvier 1984 et étant âgée de plus de soixante-quinze ans à la date de la décision en litige, cette décision n'est, par suite, entachée ni d'incompétence, ni d'irrégularité de procédure ; que, par ailleurs, la requérante ne se prévaut d'aucune disposition en vertu de laquelle le recours gracieux qu'elle a formé à l'encontre de la décision du 17 janvier 2007 devait être soumis pour avis à la commission des juges et du LOF ; que le moyen tiré de l'absence d'avis de cette commission ne peut, dès lors, qu'être écarté, alors qu'en tout état de cause, il résulte des termes de la lettre du 24 juillet 2007 du président de la Société centrale canine que la commission des juges a bien été consultée lors de sa réunion du 20 juin 2007 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) " ; que, si Mme A soutient que la décision du comité de la Société centrale canine du 17 janvier 2007 la nommant juge honoraire devait être motivée en application de ces dispositions, il résulte cependant des dispositions de l'article 37 du règlement des juges et des experts confirmateurs que les juges ayant atteint l'âge de soixante-quinze ans ne bénéficient plus d'un droit à être maintenus dans leurs fonctions ; qu'il suit de là que la décision de mise à l'honorariat ne constitue pas une décision retirant ou abrogeant une décision créatrice de droits au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; qu'il y a lieu, pour le même motif, d'écarter le moyen tiré du caractère insuffisamment motivé de la décision du comité du 17 juillet 2007 portant rejet du recours gracieux, alors, au surplus, qu'il ressort de l'examen de cette décision, qui mentionne qu'elle " a été prise dans le cadre du règlement des juges actuellement en vigueur qui prévoit une mise à l'honorariat à partir de 75 ans ", qu'elle a été assortie d'une motivation ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commission des juges et du LOF se serait crue tenue de proposer la nomination de la requérante en qualité de juge honoraire et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision portant mise à l'honorariat de Mme A serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision la nommant juge honoraire à compter du 31 décembre 2007 ; En ce qui concerne la décision portant refus d'extension de la qualification à la race des dalmatiens : Considérant qu'aux termes du c) de l'article 32 du règlement des juges et des experts confirmateurs : " Les juges déjà qualifiés pour une race peuvent, sur présentation d'une ou plusieurs associations de race, être proposés pour des extensions de compétence aux races qu'elles représentent. Ces extensions peuvent se réaliser pour n'importe quel groupe mais il est vivement souhaité qu'elles se fassent pour toutes les races d'un même groupe en vue de former des juges de groupe. Le refus d'une demande d'extension dans le groupe doit être motivé par écrit. La commission des juges et du LOF apprécie alors la motivation du refus et peut proposer au Comité de passer outre. (...) ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; (...) " ; Considérant, d'une part, que la motivation prévue par les dispositions précitées de l'article 32 du règlement des juges et des experts confirmateurs ne concerne que les refus opposés par les associations de race à une demande d'extension et ne vise pas les décisions prises en la matière par le comité de la Société centrale canine ; que, dès lors, Mme A ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la légalité de la décision attaquée ; Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte pas des dispositions du règlement des juges et des experts confirmateurs que l'extension de la qualification à une race constituerait un droit pour le juge qui en fait la demande alors même qu'il remplirait les conditions prévues par ces dispositions ; qu'en outre, et ainsi qu'il a été dit, Mme A avait atteint l'âge de soixante-quinze ans à la date de sa demande d'extension de sorte qu'elle n'avait pas de droits acquis à être maintenue dans ses fonctions de juge, ni par suite à bénéficier d'une extension de sa qualification ; qu'il suit de là que cette extension ne constituait pas pour elle un " avantage dont l'attribution constitue un droit " au sens des dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, que si Mme A fait valoir qu'elle avait réalisé six assessorats pour la race des dalmatiens, cette seule circonstance ne faisait pas obstacle à ce que sa demande d'extension soit rejetée ; que la requérante n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision en litige serait entachée d'une erreur de droit ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ladite décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision portant refus d'extension de sa qualification à la race des dalmatiens ; Sur l'indemnisation des préjudices subis par Mme A : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'établit pas que les décisions portant mise à l'honorariat et refus d'extension de sa compétence seraient entachées d'illégalité, ni, par suite, que la Société centrale canine aurait commis une faute à son égard ; qu'il suit de là que ses conclusions aux fins d'indemnisation ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour rejette les conclusions de Mme A tendant à l'annulation des décisions attaquées, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'intéressée doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Société centrale canine, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces mêmes dispositions par la Société centrale canine ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance n° 0905731 du 25 mars 2011 du président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Montreuil est annulée. Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par la Société centrale canine sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 11VE01890 17-03-02-005-01 Compétence. Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel. Actes. Actes administratifs.

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