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11VE02308

CETATEXT000025955465 J0_L_2012_05_000001102308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955465.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE02308, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02308 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE BOUDJELLAL Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Arab A, demeurant chez M. Hocine B, ..., par Me Boudjellal, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1009143 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas indiqué les raisons pour lesquelles il ne pouvait faire droit à la demande d'admission exceptionnelle au séjour de l'exposant, n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle et n'a pas suffisamment motivé sa décision portant refus de titre de séjour ; en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en violation de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il établit résider en France depuis plus de dix ans, étant entré dans ce pays en avril 2000 ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, il a justifié de sa présence sur le territoire français au cours des années 2001, 2002 et 2003 ; enfin, que l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales eu égard à la durée de son séjour en France et à la circonstance que ses parents et l'un de ses frères y résident régulièrement ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mai 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président ; Considérant que M. A, ressortissant algérien né en 1972, fait appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, que la décision de refus de titre de séjour attaquée, prise au visa notamment des articles 6-1, 6-5 et 7 b de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968, indique, d'une part, que M. A n'a pas été en mesure de justifier sa présence continue en France de manière probante s'agissant, notamment, des années 2000 à 2006, d'autre part, qu'il n'a pas été en mesure de justifier avoir obtenu un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ainsi qu'un contrat de travail visé ou une autorisation de travail, enfin, qu'il ne peut se prévaloir de l'article 6-5 dès lors que, célibataire et sans charge de famille, il ne justifie pas d'obstacles à poursuivre une vie familiale normale dans son pays d'origine où résident ses neuf frères et soeurs ; qu'ainsi, cette décision, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est, dès lors, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, en particulier, des mentions précitées de l'arrêté attaqué, que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de la situation du requérant et ne s'est pas cru tenu de lui refuser un titre de séjour dès lors que les conditions posées par les stipulations susmentionnées de l'accord franco-algérien n'étaient pas remplies ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant " ; Considérant que M. A n'établit pas, par les pièces qu'il produit, qu'il résidait en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, s'agissant en particulier des années 2002 et 2003 pour lesquelles il produit seulement deux factures d'achat sur lesquelles, au surplus, n'apparaît pas son prénom ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'il remplirait les conditions de l'article 6 précité de l'accord franco-algérien ne peut qu'être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient qu'il vit en France depuis le mois d'avril 2000 et fait valoir que ses attaches familiales se situent dans ce pays où résident régulièrement ses parents et l'un de ses frères ; que, toutefois, l'intéressé n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit, la durée du séjour dont il se prévaut et n'apporte aucun élément de nature à justifier qu'il serait particulièrement intégré en France ; que, par ailleurs, il est constant que le requérant, âgé de trente-huit ans à la date de l'arrêté en litige, est célibataire et sans charge de famille en France ; qu'enfin, il ne conteste pas les mentions de l'arrêté attaqué selon lesquelles plusieurs de ses frères et soeurs résident en Algérie ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant l'arrêté en litige et, en particulier, en ne procédant pas à la régularisation de la situation du requérant, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une appréciation manifestement erronée de la situation de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02308 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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