CETATEXT000025955467 J0_L_2012_05_000001102333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955467.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE02333, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02333 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE MONCONDUIT M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée le 27 juin 2011 pour M. et Mme Albert A, demeurant ..., par Me Monconduit, avocat à la Cour ; M. et Mme A demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 1100848-1100849 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 28 décembre 2010 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de leur délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que les arrêtés attaqués méconnaissent les dispositions des articles L. 313-12 et L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, en raison de troubles neuro-moteurs importants, leur fils nécessite des soins spécialisés dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pouvant conduire à un état grabataire, et qui ne sont pas disponibles en Moldavie, ainsi qu'en attestent les pièces précises versées au dossier ; qu'à supposer même qu'une prise en charge médicale soit possible dans leur pays d'origine, son coût serait rédhibitoire pour le couple qui bénéficie en France d'une prise en charge partielle des frais d'hospitalisation et de scolarisation ; qu'ils sont également fondés à se prévaloir des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 3-1 de la convention de New York et des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code précité, dès lors que, d'une part, parfaitement insérés sur le territoire français, leur présence aux côtés de leur enfant est indispensable et que, d'autre part, eu égard à son état de santé, un retour de ce dernier en Moldavie n'est pas envisageable ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet des Hauts-de-Seine du 28 décembre 2010 refusant de leur délivrer un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-
- Elle est renouvelable et n'autorise pas son titulaire à travailler. Toutefois, cette autorisation peut être assortie d'une autorisation provisoire de travail, sur présentation d'un contrat de travail. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 de ce code, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; Considérant que M. et Mme A font valoir qu'ils sont entrés en France en septembre 2008 afin de permettre à leur fils adoptif, né le 25 octobre 2005, qui présente des séquelles neurologiques résultant d'une prématurité de sept mois, de bénéficier d'une prise en charge neuro-rééducative complète dont le défaut pourrait entraîner des déformations orthopédiques voire un état grabataire et un retard de développement intellectuel ; qu'ils soutiennent qu'une prise en charge de cette nature est impossible dans leur pays d'origine et, qu'en tout état de cause, son prix serait rédhibitoire ; que, toutefois, s'il n'est pas contesté, ainsi que l'a d'ailleurs relevé le médecin de l'agence régionale de santé dans son avis du 16 juin 2010, que le défaut de prise en charge médicale de l'enfant des requérants pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce même médecin a toutefois retenu qu'un traitement approprié était accessible en Moldavie ; qu'à cet égard, il ressort d'un certificat établi le 4 juillet 2011 par la directrice du centre Hippocrates de Chisinau à la demande des requérants que ce centre est " une des institutions médico-sociales qui offre des services gratuits de récupération multifonctionnelle de l'enfant " sans qu'il soit mentionné que les institutions en cause n'offriraient pas de soins adaptés à l'état de santé du fils de M. et Mme A ; que, si ce document précise que la fréquentation du centre implique des dépenses annexes de transport ou d'alimentation, de l'ordre de 800 euros par an, que les parents de l'enfant ne pourraient assumer faute de revenus, cette allégation n'est assortie d'aucune précision, les requérants n'apportant pas le moindre élément quant à leurs conditions d'existence avant leur entrée en France et n'indiquant pas les raisons faisant obstacle à ce que l'un d'entre eux occupe un emploi ; que, dans ces conditions, c'est par une exacte appréciation des circonstances de l'espèce que le préfet des Hauts-de-Seine a estimé que l'enfant de M. et Mme A pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que cet enfant ne remplissant pas les conditions prévues par l'article L. 313-11-11° du code précité, les intéressés ne sont, par suite, pas fondés à demander à leur profit le bénéfice des dispositions de l'article L. 311-12 du même code ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que M. et Mme A, tous deux en situation irrégulière et âgés respectivement de trente-trois et trente-quatre ans, ne sont présents sur le territoire français que depuis 2008 ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la nécessité du maintien en France de leur enfant pour raisons médicales n'est pas établie ; que la circonstance que M. A occupe un emploi depuis le 29 mars 2010 ne fait pas par elle-même obstacle à ce que le couple, accompagné de son fils, poursuive sa vie à l'étranger et, notamment, en Moldavie où, au surplus, il n'est pas allégué que les requérants seraient dépourvus de toute attache ; qu'ainsi, les arrêtés attaqués ne peuvent être regardés comme ayant porté au droit de M. et Mme A au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris, ni comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de leur enfant ; que lesdits arrêtés n'ont donc pas violé les stipulations et dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme ANDROVIC ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leurs demandes ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02333 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.