CETATEXT000025955469 J0_L_2012_05_000001102348 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955469.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE02348, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02348 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Kumar A, demeurant chez M. Qamar B, ..., par Me Gryner, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0900313 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Val-d'Oise rejetant sa demande de titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que dès lors qu'il est en possession d'une promesse d'embauche en qualité de cuisinier établie par une société qui n'a pas réussi à pourvoir le poste, il est fondé à invoquer le bénéfice de l'article 40 de la loi du 21 novembre 2007 ; que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas répondu à ce moyen qui est relatif à un vice propre de la décision attaquée dès lors que celle-ci ne répond pas à la demande fondée sur cet article ; en deuxième lieu, que dès lors qu'il réside en France depuis 1999, soit depuis douze ans, et a des attaches fortes dans ce pays, la décision attaquée a été prise en méconnaissance de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; enfin, que le préfet du Val-d'Oise devait, en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consulter la commission du titre de séjour ; que c'est à tort que le tribunal a considéré qu'il ne s'agissait pas d'un vice propre de la décision attaquée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mai 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant indien, a présenté une demande de titre de séjour auprès du préfet du Val-d'Oise par courrier reçu par les services préfectoraux le 15 juillet 2008 ; que le silence gardé par le préfet sur sa demande pendant plus de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet ; que M. A fait appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif a répondu aux moyens tirés par M. A de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il a, au demeurant, écartés comme inopérants ; d'autre part, que la circonstance que le tribunal administratif aurait à tort rejeté ces moyens comme inopérants n'est, en tout état de cause, pas de nature à entacher le jugement attaqué d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision préfectorale attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / Toutefois, le préfet peut prescrire que les demandes de titre de séjour soient déposées au commissariat de police ou, à défaut de commissariat, à la mairie de la résidence du requérant. Le préfet peut également prescrire : 1° que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ; 2° que la demande de carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" soit déposée auprès des établissements d'enseignement ayant souscrit à cet effet une convention avec l'Etat (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire, sauf si l'une des exceptions que ces dispositions définissent est applicable, que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture ; que, lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que M. A a saisi le préfet du Val-d'Oise d'une demande de titre de séjour par voie postale, à laquelle l'autorité administrative a opposé une décision implicite de rejet ; que le préfet du Val-d'Oise a fait valoir, dans ses observations en défense de première instance, que sa décision était fondée sur l'absence de comparution personnelle du demandeur ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut pas se prévaloir, à l'encontre de la décision implicite, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision ; que, dès lors, les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui, contrairement à ce que soutient le requérant, ne sont pas de nature à vicier la décision attaquée eu égard à son motif, sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02348 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.