CETATEXT000025955473 J0_L_2012_05_000001102362 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE02362, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02362 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE IBARA Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Nour-Eddine A, demeurant ..., par Me Ibara, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100614 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, dès lors qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a fourni un certificat établi par un médecin agréé le 12 juillet 2010, le préfet des Hauts-de-Seine était tenu d'instruire sa demande sur ce fondement et de consulter le médecin inspecteur de santé publique ; que, si l'intitulé du formulaire de demande rempli par l'exposant fait état d'une demande fondée sur l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il lui a été réclamé le jour de l'entretien des documents médicaux ; que si le préfet a fait valoir en première instance qu'il n'avait pas été destinataire d'un rapport médical établi par un médecin agréé, il appartenait à cette autorité de remettre à l'exposant la liste des médecins agréés ; que, contrairement à ce que le préfet a soutenu, il ne pouvait ignorer, au vu des documents fournis, la gravité de son état de santé ; que l'exposant ayant ainsi fourni des éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet était tenu de recueillir l'avis du médecin inspecteur sauf à entacher sa décision d'une irrégularité substantielle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mai 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président ; Considérant que M. A, ressortissant marocain né en 1975, fait appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 3 janvier 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des mentions de la décision de refus de titre de séjour attaquée que le préfet des Hauts-de-Seine, après avoir refusé de délivrer à M. A, une carte de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a estimé que l'intéressé n'entrait " dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour " en application de ce code ; qu'ainsi, le préfet des Hauts-de-Seine doit être regardé comme ayant considéré que la demande de titre de séjour présentée par le requérant, dont il est constant, au demeurant, qu'elle était accompagnée d'un certificat médical et qu'elle mentionnait la circonstance que l'intéressé avait été victime d'un accident du travail et bénéficiait à ce titre d'une rente, ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction applicable : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. " ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : " (...) Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé " ; qu'enfin, l'article 4 du même arrêté prévoit que : " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis (...). Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. " ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, que lorsque un étranger justifie, à l'appui de sa demande de titre de séjour, d'éléments suffisamment précis sur la nature et la gravité des troubles dont il souffre, le préfet est tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis du médecin inspecteur de la santé publique ou, à Paris, du chef du service médical de la préfecture de police qui statue dans les conditions prévues par l'arrêté du 8 juillet 1999 pris en application du décret du 30 juin 1946 modifié susvisé ; Considérant qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que M. A a fait état, à l'appui de sa demande de carte de séjour, de la circonstance qu'il avait été victime d'un accident du travail et bénéficiait à ce titre d'une rente et a produit, à l'appui de cette demande, un certificat médical établi le 12 juillet 2010 par un médecin généraliste agréé à la RATP ; que, toutefois, ce certificat se borne à mentionner que, victime d'une fracture du fémur droit en 2007, M. A a subi une intervention chirurgicale, qu'il reste atteint de différentes séquelles et, notamment, d'une boiterie de marche et d'une pénibilité à la station debout, et que les lésions secondaires à ce accident, qui entraînent une invalidité, sont consolidées ; qu'ainsi, ce certificat, dont il résulte seulement que le requérant, dont l'état est consolidé, reste atteint d'une invalidité à la suite de l'accident dont il a été victime, ne comporte aucune mention relative à la nécessité d'une prise en charge médicale des séquelles en cause et ne saurait, dès lors, être regardé comme apportant des éléments sur la nature et la gravité des troubles, dont le requérant aurait souffert, de nature à justifier la consultation du médecin inspecteur de la santé publique ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine était tenu, préalablement à sa décision, de recueillir l'avis de ce médecin, ou que cette autorité aurait dû lui fournir les informations nécessaires à cette consultation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02362 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.