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11VE02371

CETATEXT000025955475 J0_L_2012_05_000001102371 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955475.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE02371, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02371 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE SOHLOBJI M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Mohamed A, demeurant ..., par Me Sohlobji, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1008922 du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est marié depuis 2008 à ressortissante française avec laquelle il vit depuis 2006 ; qu'eu égard à l'ancienneté de la communauté de vie avec son épouse, l'arrêté attaqué a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de la Seine-Saint-Denis a omis de statuer sur sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Huon, premier conseiller, - les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public, - et les observations de Me Sohlobji, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien né en 1970, fait appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de Français, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A était, à la date de l'arrêté litigieux, marié depuis plus de deux ans avec une ressortissante française ; qu'il n'est pas allégué par le préfet que la communauté de vie entre les époux aurait cessé ; que, dans ces circonstances, eu égard à l'ancienneté de son mariage, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est, par suite, entachée d'illégalité ; que cette illégalité entraîne celle des décisions, contenues dans l'arrêté du 19 juillet 2010, obligeant le requérant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'eu égard au motif énoncé ci-dessus, le présent arrêt implique nécessairement que soit délivrée à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date de la présente décision, des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient qu'une nouvelle décision de refus soit opposée à la demande de l'intéressé ; qu'il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M. A d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1008922 du 26 mai 2011 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2010 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11VE02371 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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