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11VE02372

CETATEXT000025955477 J0_L_2012_05_000001102372 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955477.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE02372, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02372 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE DIOP M. Christophe HUON Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Karam A, demeurant chez M. et Mme B, ..., par Me Diop, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1008169 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 19 juillet 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision portant refus de séjour attaquée est insuffisamment motivée ; qu'elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle dès lors qu'elle ne se prononce pas sur sa demande de titre de séjour " salarié " présentée par courrier le 14 avril 2010 ; qu'en conséquence de cette illégalité, la mesure d'éloignement contestée est illégale ; que le préfet n'a pas produit l'avis du médecin inspecteur de santé publique en date du 10 juin 2010 ce qui ne permet pas de contrôler la régularité de cet avis ; qu'il est fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est atteint de nombreuses pathologies chroniques et que le préfet, qui supporte la charge de la preuve, n'établit ni que les soins que requiert son état de santé seraient disponibles en Egypte ni qu'il ne pourrait effectivement y bénéficier d'une couverture sociale ; que la décision en litige méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il a noué des fortes relations familiales, personnelles, amicales en France où il est entré en 2004 ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur une décision de refus de titre de séjour entachée d'illégalité ; qu'elle est insuffisamment motivée ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 le rapport de M. Huon, premier conseiller ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 15 mai 2012, présentée pour M. A ; Considérant que, par jugement du 17 octobre 2008, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes a, d'une part, annulé l'arrêté du préfet de Loire-Atlantique du 14 octobre 2008 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant égyptien, au motif que cet arrêté avait méconnu les dispositions de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, d'autre part, enjoint à l'autorité administrative de réexaminer la situation de l'intéressé ; qu'à l'issue de ce réexamen et aux termes de l'arrêté attaqué du 19 juillet 2010, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A en relevant que ce dernier pouvait bénéficier d'un suivi médical approprié en Egypte où, par ailleurs, il avait conservé des attaches familiales, et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; que M. A relève appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant, en premier lieu, que, d'une part, si le jugement du 17 octobre 2008 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nantes impliquait nécessairement, compte tenu de ses motifs, que le préfet apprécie la possibilité de délivrer à M. A un titre de séjour en qualité d'étranger malade, il ne lui faisait pas obligation d'examiner si l'intéressé pouvait prétendre à une autorisation de séjour sur un autre fondement ; que, d'autre part, aucune disposition n'imposait à l'administration de se prononcer, dans l'arrêté attaqué, sur la demande de titre de séjour " salarié " formulée par le conseil du requérant par un courrier en date du 14 avril 2010, soit en méconnaissance des dispositions de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que, faute d'avoir statué sur cette demande, la décision de refus de séjour qui lui a été opposée serait entachée de défaut d'examen complet de sa situation ; que, par ailleurs, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à l'espèce : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; qu'en vertu de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, le médecin chargé d'émettre un avis doit préciser si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, la durée prévisible du traitement, et si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ; Considérant, d'une part, que, dans son avis du 10 juin 2010, versé au dossier d'appel par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le médecin inspecteur de santé publique a relevé que " M. A présente une hépatite C traitée pendant 2 ans paraissant guérie, dont le dernier contrôle biologique en cours montre une charge virale négative " et a estimé que l'intéressé " nécessite un suivi et des examens biologiques réguliers tout à fait réalisables en Egypte " ; qu'ainsi, cet avis, qui précise que l'état du requérant est stabilisé et ne nécessite plus qu'un suivi par la réalisation de contrôles réguliers, est suffisamment motivé au regard des exigences susrappelées posées par l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Considérant, d'autre part, que si M. A soutient qu'il est atteint de nombreuses pathologies chroniques qui ne pourraient être soignées en Egypte, il n'apporte pas de justification ni même de précision sur ces pathologies et sur le traitement auquel il serait astreint et qui, selon lui, ne serait pas disponible en Egypte ou dont il ne pourrait effectivement bénéficier pour des raisons financières ; que, dans ces conditions, faute de produire des éléments de nature à remettre en cause l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique, l'intéressé n'établit pas que le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside depuis 2004 en France où il aurait de fortes attaches familiales, personnelles et amicales ; que, toutefois, l'intéressé, qui est âgé de trente-cinq ans, n'apporte aucune précision sur les prétendus liens qu'il aurait noués en France ; que, par ailleurs, il ne justifie d'aucune circonstance faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie à l'étranger et, en particulier dans son pays d'origine où il n'est pas contesté, ainsi que l'a relevé le préfet de la Seine-Saint-Denis, que résident ses parents, son frère et ses quatre soeurs ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " (...) L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) " ; que, par suite, le moyen tiré par M. A de ce que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet serait insuffisamment motivée est inopérant ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il a été dit, M. A n'établit pas que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est illégale ; que dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02372 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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