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11VE02375

CETATEXT000025955479 J0_L_2012_05_000001102375 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955479.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE02375, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02375 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE CALVO PARDO M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. B A, demeurant chez Mme Yonglan B, ..., par Me Calvo Pardo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102346 en date du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; qu'il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne pouvait lui opposer l'absence de visa de long séjour ou de contrat de travail pour rejeter sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il a bien fait valoir des circonstances exceptionnelles au soutien de sa demande de titre de séjour ; que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'exposant est entré en France à l'âge de seize ans, qu'il y réside depuis sept ans et y a suivi des études et travaillé ; que l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, contrairement à ce que les premiers juges ont indiqué, sa mère, qui constitue sa seule famille, était en situation régulière en France à la date de l'arrêté en litige ; que son père est décédé en Chine en 2002 ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 du ministre de l'économie, des finances et de l'emploi et du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement, relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et la liste qui y est annexée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dioux-Moebs, rapporteur public ; Considérant que M. A, ressortissant chinois né en 1988, fait appel du jugement du 10 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 février 2011 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne notamment que M. A ne remplit pas les conditions de délivrance d'une autorisation de travail définies par l'arrêté du 18 janvier 2008, qu'il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels et qu'enfin, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, et dont la mère se maintient en situation irrégulière en France, ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle il serait porté atteinte ; qu'ainsi, cet arrêté, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté en litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-

  1. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code de travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
  2. La carte porte la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention " travailleur temporaire " lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois (...) " ; Considérant, d'une part, que M. A soutient que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé un titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile serait entachée d'une erreur de droit au motif qu'il n'avait pas à justifier de l'obtention d'un visa de long séjour et à présenter un contrat de travail visé par l'autorité administrative ; qu'il ressort cependant des termes mêmes de l'arrêté contesté que ces motifs ont été opposés à l'intéressé pour examiner son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen susanalysé, qui manque en fait, ne peut qu'être écarté ; Considérant, d'autre part, que M. A fait valoir qu'entré en France en 2004, à l'âge de seize ans, il réside depuis sept ans dans ce pays, où il a été scolarisé et a travaillé, et soutient que sa mère y vit en situation régulière et qu'il n'a plus d'attaches en Chine ; que, cependant, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté en litige, la mère du requérant n'était titulaire que d'un récépissé de demande de carte de séjour délivré le 17 octobre 2010 et ne pouvait donc pas être regardée comme autorisée à résider durablement en France ; que, par ailleurs, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à établir que, comme l'affirme le requérant, il serait particulièrement bien inséré en France sur le plan social et professionnel ; que, compte-tenu de l'ensemble de ces circonstances, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis ait fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de M. A ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; Considérant qu'au regard des éléments susénoncés, dès lors, notamment, que la mère de M. A n'était pas autorisée à résider durablement en France à la date de l'arrêté en litige et que, nonobstant le décès de son père, M. A ne peut être regardé comme justifiant n'avoir plus aucune attache privée et familiale en Chine, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait, en refusant de l'admettre au séjour et en lui faisant obligation de quitter le territoire, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté aurait été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02375 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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