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11VE02377

CETATEXT000025955481 J0_L_2012_05_000001102377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE02377, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02377 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE TORDJMAN M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Asfak Ismile A, demeurant chez M. Mohmed Hanif B, ..., par Me Tordjman, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007119 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a relevé que l'exposant est célibataire, s'est fondé sur des éléments étrangers à sa situation ; que le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas examiné cette question ; que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ces décisions méconnaissent les stipulations des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de Me Tordjman, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant indien né en 1976, fait appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant, a répondu au moyen tiré par celui-ci de " l'erreur manifeste d'appréciation " de sa situation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis en prenant l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier de ce chef, doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est mépris sur la carte de séjour dont il avait sollicité la délivrance et a inexactement qualifié sa situation familiale en indiquant qu'il était célibataire ; que, toutefois, il ressort, d'une part, des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a bien examiné la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la circonstance que cette autorité a également examiné le droit au séjour de M. A au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 ne saurait entacher d'une erreur de droit l'arrêté en litige ; que, d'autre part, il est constant qu'à la date de cet arrêté, le requérant ne pouvait justifier que d'un mariage religieux sans valeur civile ; que, dans ces conditions et à supposer même que M. A ait effectivement informé le préfet de la Seine-Saint-Denis de cette union religieuse, cette autorité ne peut être regardée comme ayant inexactement qualifié sa situation familiale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait fondé sur des éléments étrangers à la situation du requérant et aurait, en conséquence, entaché sa décision d'une " erreur manifeste d'appréciation ", doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) " ; Considérant que M. A, entré régulièrement en France le 28 mai 2003 sous couvert d'un visa Schengen, fait valoir qu'il s'est marié religieusement le 27 septembre 2009 avec une compatriote, qu'un enfant est né de leur union le 18 août 2010, qu'il réside chez son frère, titulaire d'une carte de résident, qu'il maîtrise bien la langue française et dispose d'une promesse d'embauche en qualité de coiffeur ; que, toutefois, le requérant n'établit pas ni même n'allègue que Mme Dali, avec laquelle il s'est marié civilement postérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige, serait en situation régulière en France ; qu'il ne fait état d'aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans un pays autre que la France et, notamment, en Inde où le requérant a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, aucune circonstance ne fait, en tout état de cause, obstacle à ce que la cellule familiale constituée de M. A, de son épouse et de leur enfant se reconstitue hors de France ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant doit donc être écarté ; Considérant, enfin, que M. A ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant dès lors que ces stipulations ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' N° 11VE02377 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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