CETATEXT000025955481 J0_L_2012_05_000001102377 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE02377, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02377 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE TORDJMAN M. Bruno COUDERT Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Asfak Ismile A, demeurant chez M. Mohmed Hanif B, ..., par Me Tordjman, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1007119 en date du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a examiné sa demande au regard de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a relevé que l'exposant est célibataire, s'est fondé sur des éléments étrangers à sa situation ; que le Tribunal administratif de Montreuil n'a pas examiné cette question ; que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que ces décisions méconnaissent les stipulations des articles 3 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2012 : - le rapport de M. Coudert, premier conseiller, - et les observations de Me Tordjman, pour M. A ; Considérant que M. A, ressortissant indien né en 1976, fait appel du jugement du 26 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mai 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments développés par le requérant, a répondu au moyen tiré par celui-ci de " l'erreur manifeste d'appréciation " de sa situation qu'aurait commise le préfet de la Seine-Saint-Denis en prenant l'arrêté attaqué ; que, par suite, le moyen, à le supposer soulevé, tiré de ce que le jugement attaqué serait irrégulier de ce chef, doit être écarté ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Considérant, en premier lieu, que M. A fait valoir que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est mépris sur la carte de séjour dont il avait sollicité la délivrance et a inexactement qualifié sa situation familiale en indiquant qu'il était célibataire ; que, toutefois, il ressort, d'une part, des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a bien examiné la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, la circonstance que cette autorité a également examiné le droit au séjour de M. A au regard des dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 ne saurait entacher d'une erreur de droit l'arrêté en litige ; que, d'autre part, il est constant qu'à la date de cet arrêté, le requérant ne pouvait justifier que d'un mariage religieux sans valeur civile ; que, dans ces conditions et à supposer même que M. A ait effectivement informé le préfet de la Seine-Saint-Denis de cette union religieuse, cette autorité ne peut être regardée comme ayant inexactement qualifié sa situation familiale ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait fondé sur des éléments étrangers à la situation du requérant et aurait, en conséquence, entaché sa décision d'une " erreur manifeste d'appréciation ", doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.