CETATEXT000025955483 J0_L_2012_05_000001102390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE02390, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02390 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE CALVO PARDO Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khaled A, demeurant ... par Me Calvo Pardo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012092 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père de deux enfants français, à l'entretien desquels il contribue nonobstant la procédure de divorce d'avec leur mère et les affirmations de celle-ci ; que l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du 10 janvier 2011 lui reconnaît un droit de visite et d'hébergement et fixe le montant de sa contribution mensuelle à l'entretien des enfants ; qu'il a ouvert un compte bancaire au profit de ces derniers ; en deuxième lieu, que l'arrêté en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis 1998, est le père de deux enfants de nationalité française et est intégré en France sur le plan social, professionnel et familial, étant notamment associé dans plusieurs sociétés ; enfin, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il contribue à l'éducation de ses deux enfants qui seront séparés de leur père si l'arrêté attaqué était exécuté ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mai 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien né en 1975, fait appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants de nationalité française, nés les 21 mars 2008 et 21 septembre 2009, les documents qu'il produit et, en particulier, l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 10 janvier 2011 et les documents relatifs à l'ouverture de contrats d'épargne effectuée au profit de ses enfants en décembre 2010, qui sont postérieurs à l'arrêté attaqué, ne suffisent pas à établir que le requérant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou, s'agissant de l'aîné, depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué alors que, par ailleurs, son ex-épouse, qui a déposé une requête en divorce en septembre 2010, a déclaré aux services de police que l'intéressé avait quitté le domicile conjugal au mois d'octobre 2009 et que le couple n'avait vécu ensemble que durant six mois ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'une carte de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.