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11VE02390

CETATEXT000025955483 J0_L_2012_05_000001102390 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/95/54/CETATEXT000025955483.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 22/05/2012, 11VE02390, Inédit au recueil Lebon 2012-05-22 Cour Administrative d'Appel de Versailles 11VE02390 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme SIGNERIN-ICRE CALVO PARDO Mme Corinne SIGNERIN-ICRE Mme DIOUX-MOEBS Vu la requête, enregistrée le 1er juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour M. Khaled A, demeurant ... par Me Calvo Pardo, avocat à la Cour ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1012092 du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient, en premier lieu, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il est le père de deux enfants français, à l'entretien desquels il contribue nonobstant la procédure de divorce d'avec leur mère et les affirmations de celle-ci ; que l'ordonnance de non conciliation du juge aux affaires familiales du 10 janvier 2011 lui reconnaît un droit de visite et d'hébergement et fixe le montant de sa contribution mensuelle à l'entretien des enfants ; qu'il a ouvert un compte bancaire au profit de ces derniers ; en deuxième lieu, que l'arrêté en litige a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il vit en France depuis 1998, est le père de deux enfants de nationalité française et est intégré en France sur le plan social, professionnel et familial, étant notamment associé dans plusieurs sociétés ; enfin, que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il contribue à l'éducation de ses deux enfants qui seront séparés de leur père si l'arrêté attaqué était exécuté ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 10 mai 2012, le rapport de Mme Signerin-Icre, président ; Considérant que M. A, ressortissant égyptien né en 1975, fait appel du jugement du 9 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 27 octobre 2010 refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que M. A est père de deux enfants de nationalité française, nés les 21 mars 2008 et 21 septembre 2009, les documents qu'il produit et, en particulier, l'ordonnance de non conciliation rendue par le juge aux affaires familiales le 10 janvier 2011 et les documents relatifs à l'ouverture de contrats d'épargne effectuée au profit de ses enfants en décembre 2010, qui sont postérieurs à l'arrêté attaqué, ne suffisent pas à établir que le requérant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants depuis leur naissance ou, s'agissant de l'aîné, depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté attaqué alors que, par ailleurs, son ex-épouse, qui a déposé une requête en divorce en septembre 2010, a déclaré aux services de police que l'intéressé avait quitté le domicile conjugal au mois d'octobre 2009 et que le couple n'avait vécu ensemble que durant six mois ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il remplissait les conditions prévues par les dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour l'obtention d'une carte de séjour ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "

  1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  2. 1l ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; Considérant que M. A soutient qu'il réside en France depuis 1998 et fait valoir que ses attaches familiales et privées se situent dans ce pays, où vivent ses deux enfants de nationalité française et où lui-même est intégré, en particulier sur le plan professionnel ; que, d'une part toutefois, il ne ressort pas des pièces versées au dossier, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants, alors que, par ailleurs, son épouse avait engagé une procédure de divorce ; que, d'autre part, le requérant, qui ne fait état d'aucun autre lien familial en France, n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dépourvu de toute attache en Egypte ; qu'enfin, la seule production des statuts de deux sociétés ayant leur siège social en France, dont le requérant est associé, n'est pas de nature à établir l'existence de liens personnels intenses en France ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne saurait être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que cet arrêté n'a, dès lors, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant ; que, toutefois, en l'espèce, dès lors que le requérant n'a pas établi qu'il participait, à la date de l'arrêté en litige, à l'éducation et à l'entretien de ses enfants, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas accordé à l'intérêt supérieur des enfants du requérant une attention primordiale en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11VE02390 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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